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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_206/2019
Arrêt du 9 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Graf, avocat, et Me Géraldine Auberson, avocate,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, section Strada, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; conflit de compétence entre la juridiction des mineurs et celle pour adultes,
recours contre l'ordonnance du Procureur général du Ministère public du canton de Vaud du 2 avril 2019 (PE18.008947).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 28 juin 2018 du Ministère public central du canton de Vaud - division spéciale -, A.________, né le 24 octobre 1998, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs pour des actes commis entre le 5 février et le 24 juin 2016, notamment de brigandage, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 105 al. 2 LTF; PM_23).
Le 9 mai 2018, une instruction pénale a été ouverte contre inconnus par le Ministère public vaudois - arrondissement de la Côte -, leur étant reproché d'avoir dérobé, ce même jour vers 15h00 à Lausanne, des espèces au préjudice de D._______ en menaçant le personnel au moyen d'une arme de poing (PE18.008947). Le 11 suivant, le Ministère public - arrondissement de Lausanne - a également débuté une enquête contre deux inconnus pour avoir dérobé la caisse d'une épicerie à X.________ ce même jour vers 16h55, munis de deux armes de poing, puis d'avoir incendié le scooter sur lequel ils se déplaçaient (PE_1). Le 25 mai 2018, l'enquête PE_1 a été jointe à la cause PE.18.008947, procédures alors menées contre B.________, C.________ et A.________. Le Ministère public a, le 1er juin 2018, étendu l'instruction pénale contre A.________ et B.________ pour avoir participé à des cambriolages perpétrés dans la région lausannoise dès novembre 2017 et durant l'année 2018 (PE_2).
Par courrier du 15 août 2018, A.________ a demandé, en ce qui le concernait, le dessaisissement du Ministère public en faveur de la juridiction des mineurs, requête qui a été refusée le 20 suivant. Le recours formé le 27 août 2018 contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté. Par arrêt du 4 mars 2019, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle la transmette, comme objet de sa compétence, au Procureur général du Ministère public du canton de Vaud (cause 1B_517/2018 [ATF 145 IV 228]). La Chambre des recours pénale a, par arrêt du 12 mars 2019, déclaré irrecevable le recours cantonal formé par A.________ et a transmis la cause au Procureur général.
B.
Le 2 avril 2019, le Procureur général a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________.
C.
Par acte du 3 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le Ministère public vaudois ordinaire soit immédiatement dessaisi de la procédure PE18.008947 en ce qui le concerne et à la transmission de son dossier à la juridiction des mineurs. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente, représentant également le Ministère public, a en substance conclu au rejet du recours. Le 27 juin 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. Par requête du 2 octobre 2019, le Ministère public a demandé la restitution du dossier pour une semaine afin de pouvoir en substance donner suite à des requêtes de disjonction des causes des 5 et 13 septembre 2019 formées par deux co-prévenus, demandes auxquelles le recourant avait adhéré.
Considérant en droit :
1.
Le litige concerne le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs. S'agissant d'une question de compétence, le recours en matière pénale est ouvert au Tribunal fédéral en application des art. 78 et 92 LTF (ATF 145 IV 228 consid. 1 p. 230).
Le recourant, prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification entreprise, dès lors que celle-ci le prive en substance de pouvoir bénéficier des aménagements prévus par le droit pénal des mineurs, notamment en matière de mesures de contrainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 40 al. 1 et 41 CPP; ATF 145 IV 228 consid. 2.2 p. 231 s.) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 1 LTF).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les faits ultérieurs à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le rapport de police du 29 avril 2019 versé au dossier PE18.008947 en raison d'un accident de la circulation, avec fuite, survenu le 30 mars 2019 et les requêtes de disjonction formées en septembre 2019 par deux autres coprévenus invoqués par le Ministère public ne peuvent ainsi notamment pas être pris en considération.
3.
Le recourant se plaint en substance d'une violation de l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin (RS 311.1). Il reproche en particulier à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des circonstances d'espèce; ces dernières - dont le casier judiciaire daté du 24 mai 2018 mentionnant la procédure pendante devant la juridiction des mineurs et le renvoi en jugement dans cette cause intervenu uniquement le 28 juin 2018 - auraient dû la conduire à ordonner le dessaisissement de la procédure le concernant en faveur de la juridiction des mineurs.
3.1. Selon l'art. 9 al. 2 CP, le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte (1ère phrase); lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3 al. 2 DPMin est applicable (2ème phrase).
L'art. 3 al. 2 DPMin prévoit que, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le Code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1ère phrase); il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2ème phrase); lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le Code pénal ou par le DPMin, en fonction des circonstances (3ème phrase); lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase); dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5ème phrase).
Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.; arrêts 1B_62/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.6; 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que certaines circonstances - en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée - pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin; cela permettait à l'autorité ordinaire de statuer séparément sur des infractions commises par l'auteur en tant que majeur quand bien même une procédure de droit pénal des mineurs était pendante (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211). Il a également considéré que l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin n'était plus applicable lorsqu'un jugement rendu par la juridiction des mineurs était entré en force (arrêt 1B_346/2010 du 11 novembre 2010 consid. 1.2.2), respectivement eu égard au principe de célérité lorsque la procédure pénale ordinaire était ouverte ultérieurement au renvoi en jugement du prévenu devant la juridiction des mineurs (arrêt 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.2; HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4e éd. 2019, no 20a ad art. 3 DPMin).
Quant à la doctrine, elle semble s'accorder sur le fait que toute instruction par le juge ordinaire ne devrait pas être d'emblée exclue du seul fait qu'une procédure serait pendante devant la juridiction des mineurs (HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., nos 19 ss ad art. 3 DPMin; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, nos 20 ss ad art. 3 DPMin [auteurs privilégiant la conduite d'instructions séparées en fonction de l'âge où les infractions ont été commises]; NICOLAS QUELOZ, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n° 44 ad art. 3 DPMin [qui rappelle les différentes positions sans se prononcer, tout en relevant que le Tribunal fédéral "a sagement préconisé bon sens, pragmatisme et recherche de solutions aptes à combler les défauts" de l'art. 3 al. 2 DPMin]; CHRISTOF RIEDO, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n° 1414 p. 202 [auteur préconisant une stricte séparation en fonction de l'âge]; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110, DPMin, 2008, n° 47 s. ad art. 3 DPMin, loi non commentée dans les versions de 2012 et 2017 [se positionnant en faveur de la transmission de l'ensemble au juge pour adultes]). L'un des critères pouvant justifier de se distancer de la règle légale peut être la gravité des infractions nouvellement commises ("Schwere Kriminalität"; HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, op. cit., nos 21c ss ad art. 3 DPMin [en lien notamment avec l'art. 25 al. 2 DPMin, ainsi que l'éventuel prononcé de mesures provisionnelles par la juridiction des mineurs]; GEIGER/REDONDO/TIRELLI, op. cit., nos 20 s. ad art. 3 DPMin; MARCEL RIESEN-KUPPER, in DONATSCH/HEIMGARTNER/ISENRING/MAURER/RIESEN-KUPPER/WEDER (édit.), StGB JStG, Kommentar, 20e éd. 2018, n° 10 ad art. 3 DPMin renvoyant à la note 4).
3.2. L'autorité précédente a considéré que les deux procédures ne se trouvaient pas au même niveau d'avancement, la procédure pendante devant la juridiction des mineurs étant en état d'être jugée, tandis que celle conduite par le Ministère public ordinaire n'avait débuté qu'au mois de mai 2018 et nécessitait encore des mesures d'investigation; cette seconde instruction ne concernait que des faits auxquels le recourant aurait participé alors qu'il était majeur et était également dirigée contre d'autres protagonistes, de sorte qu'en cas de dessaisissement, il existerait un risque de décisions contradictoires. Selon le Procureur général et en application du principe de l'économie de procédure, un dessaisissement au profit de la juridiction des mineurs apparaissait ainsi inopportun; il convenait donc de privilégier une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, le droit pénal des adultes ou le droit pénal de mineurs.
3.3. Dans un premier moyen, le recourant reproche à l'autorité précédente un défaut de motivation.
Ce grief peut cependant être écarté. Si la motivation retenue est certes brève, le Procureur général ne viole pas ses obligations en la matière en limitant son examen aux griefs qu'il estime pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). A la lecture de la décision entreprise, on comprend que l'autorité précédente a confirmé le refus de se dessaisir du Ministère public ordinaire eu égard au stade d'avancement de chacune des procédures en cause et du principe d'économie de procédure rendant inopportun de transmettre la cause à la juridiction des mineurs. Cette appréciation peut certes déplaire au recourant, elle ne constitue cependant pas une violation de son droit d'être entendu ou de l'interdiction de l'arbitraire. Le recourant, assisté de deux mandataires professionnels, a d'ailleurs su développer une argumentation afin de remettre en cause les motifs retenus par le Procureur général (cf. pour des exemples s'agissant du premier, ad ad 11 ss p. 4, 32 p. 7, 38 p. 8, 44 s. p. 9, 57 ss p. 11; respectivement pour le second, ad 32 p. 7, 38 p. 8, 46 s. p. 9, 49 ss p. 10 s., 60 ss p. 12).
3.4. Sur le fond, il est incontesté que, abstraction faite de la procédure devant la juridiction pénale des mineurs, le Ministère public ordinaire saisi est compétent pour poursuivre les nouvelles infractions dénoncées, puisque celles-ci ont été commises alors que le recourant était majeur. Il est également établi qu'au moment de l'ouverture de cette instruction (mai 2018), une procédure à l'encontre du recourant était pendante devant la juridiction pénale des mineurs; dans ce cadre, le recourant n'avait pas encore été renvoyé en jugement (cf. l'acte d'accusation du 28 juin 2018). La juridiction des mineurs était en outre saisie d'infractions de nature similaire (soit notamment art. 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 140 ch. 1 et 22, 144 et 186 CP [cf. l'acte d'accusation du 28 juin 2018]) à celles nouvellement reprochées au recourant (à savoir en particulier les art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP, 139 ch. 1 et 3 CP en lien avec l'art. 22 CP, 140 ch. 1 et 3 CP en lien avec l'art. 25 CP, 144 al. 1 CP et 186 CP [cf. les infractions mentionnées sur la page de garde du dossier cantonal]).
Dans une telle situation, la juridiction pénale des mineurs doit en principe être saisie de la cause (art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 4ème phrase DPMin). Il n'est cependant pas exclu, vu les éléments relevés ci-dessus, que des circonstances particulières permettent de s'écarter de cette règle de compétence et justifient donc l'instruction des infractions commises durant la majorité par les autorités pénales ordinaires. Il y a donc lieu d'examiner si tel était le cas en l'occurrence.
Contrairement tout d'abord à ce que soutient le recourant, cet examen ne saurait, dans le cas d'espèce, intervenir eu égard à la situation qui prévalait au 24 mai 2018, soit au moment où le Ministère public ordinaire a eu connaissance du casier judiciaire du recourant, respectivement au jour de l'arrêt attaqué. Certes, on peut se demander si ce magistrat, au vu des circonstances relevées ci-dessus, n'aurait pas dû alors formellement constater sa compétence par rapport à la juridiction pénale des mineurs, en indiquant par exemple pourquoi les faits examinés justifiaient tout de même sa saisie. Cela étant, dans la mesure où il ne l'a pas fait et où une partie estime qu'il aurait dû se déclarer incompétent, cette dernière n'est pas dénuée de tout moyen, pouvant soulever cette problématique. Elle doit alors demander immédiatement à l'autorité de transmettre la cause à celle qui serait compétente selon ses allégations (cf. art. 41 al. 1 CPP applicable par analogie; ATF 145 IV 228 consid. 2.2 p. 232), soit aussitôt qu'elle dispose des éléments propres à motiver sa détermination (arrêt 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 6.1 et les références citées). Tel n'a pas été le cas en l'occurrence. En effet, il ressort du dossier que les avocats du recourant avaient connaissance des causes menées parallèlement antérieurement à la requête de dessaisissement déposée le 15 août 2018. Ainsi, l'avocate désignée pour la procédure des mineurs a été avertie de la détention de son client dans le cadre d'une cause "instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne" le 6 juillet 2018 (cf. ad 3 p. 6 des observations du 26 juin 2019 et ad 38 p. 6 du recours cantonal). Elle n'a pourtant pas immédiatement demandé au Tribunal des mineurs de se saisir de la nouvelle cause (cf. ad 3 p. 6 des observations du 26 juin 2019 et le courrier de l'avocate du 6 juillet 2018 à cette instance), mais a attendu la fixation de l'audience de jugement au 30 août 2018 pour ce faire (cf. sa lettre du 15 août 2018). Quant au second avocat - nommé dans la procédure ordinaire -, il a eu accès au dossier de la cause P18.008947 les 13 juin et 10 juillet 2018 (cf. le procès-verbal des opérations p. 14 et 17); dans ce dossier, figuraient, notamment le 13 juin 2018, le casier judiciaire du 24 mai 2018 comportant la mention de la procédure devant la juridiction des mineurs, ainsi qu'à la seconde date, l'acte d'accusation du 28 juin 2018 (cf. le procès-verbal des opérations p. 9 et 16, voir également ad 3 p. 6 de ses observations du 26 juin 2018). Le mandataire du recourant a encore reçu la décision de prolongation de la détention du 19 juillet 2018 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), prononcé faisant état du renvoi en jugement le 28 juin 2018 et des probables prochains débats du Tribunal des mineurs. Malgré ces différentes informations, l'avocat n'a requis le dessaisissement que le 15 août 2018. Au regard de ces éléments, on ne saurait dès lors considérer que cette requête a été déposée immédiatement dès connaissance de l'éventuel motif d'incompétence du Ministère public ordinaire et les circonstances déterminantes pour examiner un éventuel dessaisissement sont donc celles qui prévalaient au moment du dépôt de la demande, soit le 15 août 2018.
A cette date, il apparaît que la cause devant la juridiction des mineurs était à un stade très avancé, puisque le recourant avait été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 28 juin 2018 et que les débats avaient été fixés au 30 août suivant. Sauf à retarder et/ou à compliquer cette procédure de manière contraire aux principes de célérité et d'économie de procédure, il s'imposait donc de continuer à mener séparément les deux causes, dont l'une venait à peine de débuter, tandis que la seconde était sur le point d'aboutir à un jugement. Ce raisonnement vaut d'autant plus que les faits reprochés au recourant dans le cadre de la procédure ordinaire ont été qualifiés de "brigandage en bande" dans le casier judiciaire du 24 mai 2018 et qu'ils ont été perpétrés avec des armes de poing, ce qui tendait alors à démontrer une possible escalade dans la gravité des faits qui pourraient être reprochés au recourant. De plus, les premières mesures d'enquête du Ministère public ordinaire ont rapidement permis d'étendre l'instruction ouverte contre le recourant, non plus aux deux seuls événements ayant conduit à son interpellation, mais aussi à des infractions en lien avec quelque huitante autres cas de cambriolages instruits dans un premier temps sous référence PE_2 (cf. l'extension de la procédure du 1er juin 2018 mentionnée au procès-verbal des opérations p. 12, le rapport de police 21 juin 2018 et l'ordonnance du 19 juillet 2018 du Tmc); l'éventuelle gravité permettant exceptionnellement la conduite d'instruction séparée paraît ainsi aussi pouvoir découler en l'espèce, non pas seulement de la nature des infractions nouvellement examinées, mais du nombre - important - de celles-ci.
A ces éléments s'ajoute encore le fait que si le droit de procédure des mineurs prévoit en principe la disjonction des causes concernant des personnes majeures et des mineurs (cf. art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin; RS 312.1]) ayant agi ensemble (cf. le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 p. 1344 ad art. 12 P-PPMIN]), cette configuration n'est pas celle qui prévaut en l'occurrence, que ce soit d'ailleurs en mai 2018, en août 2018 ou au jour de la décision attaquée. En effet, les nouvelles et nombreuses infractions reprochées au recourant, ainsi qu'à d'autres prévenus dans la cause menée par le Ministère public ordinaire ont été commises alors que le premier était majeur. Dans cette situation - différente de celle envisagée par l'art. 11 al. 1 PPMin -, il y a donc lieu aussi de prendre en compte le principe général ordinaire de l'unité de la procédure lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (art. 29 al. 1 let. b CPP) et d'éviter d'éventuelles décisions contradictoires, en confiant l'instruction de mêmes faits à une même autorité.
Partant, l'appréciation effectuée par l'autorité précédente ne prête ni le flanc à la critique, ni ne viole l'interdiction de l'arbitraire. Elle pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir - que ce soit en mai ou en août 2018 - en faveur de la juridiction des mineurs.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Philippe Graf et Me Géraldine Auberson en tant qu'avocats d'office du recourant et de leur allouer à chacun une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Philippe Graf et Me Géraldine Auberson sont désignés comme avocats d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. chacun leur est allouée à titre d'honoraire, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, section Strada, à la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud et au Procureur général du Ministère public du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf