BGer 6B_919/2019
 
BGer 6B_919/2019 vom 08.10.2019
 
6B_919/2019
 
Arrêt du 8 octobre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Sûretés non fournies, non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 août 2019 (P/1262/2019 ACPR/608/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que A.________ avait formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public genevois du 1er avril 2019 mais n'avait pas effectué le versement des sûretés exigé pour entrer en matière sur son recours dans le délai imparti. En conséquence, elle a rayé la cause du rôle. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Conformément à l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral.
3. La recourante conteste les motifs retenus à l'appui de l'ordonnance de non-entrée en matière du ministère public. Or cette décision de première instance ne peut pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt de la cour cantonale à la question du non-paiement des sûretés exigées. Sur ce point, la recourante se limite à faire valoir qu'elle n'a pas déposé de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière mais qu'elle s'est contentée d'expliquer en quoi cette ordonnance était fondée sur une erreur fondamentale, de sorte qu'une demande de fourniture de sûretés était injustifiée. Ces explications sont fondées non sur des faits qui ressortent de l'arrêt attaqué mais uniquement sur ceux qu'elle allègue librement. Purement appellatoires, elles sont irrecevables. Au demeurant, dès lors que la recourante admet avoir contesté les motifs de l'ordonnance de non-entrée en matière et conclu à son annulation par-devant l'autorité de recours, ses allégations sont manifestement impropres à démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 383 CPP en lui réclamant la fourniture de sûretés. La recourante ne présente ainsi pas de motivation suffisante sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue par l'art. 108 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Par ailleurs, il n'apparaît pas que sa situation économique soit défavorable au regard des pièces déposées à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire. Il ne se justifie dès lors pas de réduire le montant des frais mis à sa charge.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy