BGer 2D_51/2019
 
BGer 2D_51/2019 vom 04.10.2019
 
2D_51/2019
 
Arrêt du 4 octobre 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour; assistance judiciaire,
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juillet 2019 (DAAJ/90/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 29 juillet 2019, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le refus, prononcé le 8 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, de lui accorder l'assistance judiciaire dans une procédure de recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève et de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de justice.
3. Une décision de refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.2 et les références). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). La présente cause, qui porte au fond sur une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. art. 30 LEI [RS 142.20]), tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, qui dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent des dérogations aux conditions d'admission (cf. arrêt 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.2). C'est par conséquent à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF a contrario).
4. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). En outre, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Il peut également se plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.
En l'occurrence, le recourant, citant l'art. 9 Cst., se prévaut exclusivement d'établissement arbitraire des faits et de violation du droit à un double degré de juridiction. Or, en l'absence de tout autre grief constitutionnel, le grief d'établissement arbitraire des faits ne saurait permettre, à lui seul, d'entrer en matière sur un recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 198). En tant qu'il se prévaut d'une violation du droit à un double degré de juridiction, le recourant, qui ne cite aucune disposition constitutionnelle à ce propos, ne motive pas son grief à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette