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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_769/2019
Arrêt du 1er octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de Genève,
Objet
demande de nouvelle expertise d'un immeuble,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2019 (A/3022/2019-CS, DCSO/401/19).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre de poursuites en réalisation de gage immobilier et par voie de saisie introduites à l'encontre de A.________ et B.________, copropriétaires de deux parcelles, l'Office des poursuites de Genève a, par courriers du 10 janvier 2019, communiqué aux débiteurs le résultat de l'expertise des immeubles, en attirant expressément leur attention sur la possibilité de requérir une nouvelle expertise dans les dix jours, conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI. A.________ n'a pas retiré le pli en question dans le délai de garde expirant le 18 janvier 2019.
Le 5 juin 2019, la débitrice a sollicité une nouvelle expertise, alléguant le dépôt d'une demande d'autorisation de construire complémentaire relative à l'une des parcelles objet de l'exécution forcée. Par courrier du 17 juin 2019, l'Office a rejeté cette requête; le pli n'a pas été retiré par l'intéressée dans le délai de garde expirant le 25 juin 2019.
2.
Le 22 août 2019, la débitrice a requis une nouvelle expertise. Statuant le 13 septembre suivant, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice genevoise a déclaré cette requête irrecevable.
3.
Par écriture du 28 septembre 2019, la débitrice exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle conclut à l'admission de ses demandes de restitution de délai et de nouvelle expertise.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Le présent mémoire doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la débitrice n'avait pas retiré le courrier de l'Office, du 10 janvier 2019, l'informant de la valeur d'estimation des immeubles, de sorte qu'elle était réputée l'avoir reçu le dernier jour du délai de garde, à savoir le 18 janvier 2019; partie à des poursuites à l'issue desquelles des immeubles devaient être réalisés, elle devait s'attendre à se voir communiquer une décision relative à leur estimation. Le délai de dix jours de l'art. 9 al. 2 ORFI a commencé à courir le 19 janvier 2019, pour expirer le 29 janvier 2019, de sorte que la requête de nouvelle expertise présentée le 22 août 2019 apparaît manifestement tardive, partant irrecevable. Pour le surplus, en traitant cette écriture comme une plainte à l'encontre de la décision de l'Office du 17 juin 2019 ( cf. supra, consid. 1 in fine), elle serait aussi tardive; cette décision est réputée avoir été notifiée le 25 juin 2019, si bien que le délai de plainte a expiré le 5 juillet 2019.
5.2.
5.2.1. La recourante ne soulève pas de grief motivé à l'endroit du motif pris de la tardiveté de la requête de nouvelle expertise; en particulier, elle ne prétend pas que la computation du délai pour former une telle requête procéderait d'une fausse application du droit ( cf. art. 138 al. 3 let. a CPC, en lien avec l'art. 31 LP) ou reposerait sur des faits établis de manière manifestement inexacte. Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable à cet égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations). Du reste, l'intéressée concède n'avoir été empêchée de recevoir sa correspondance, dont la décision de l'Office du 17 juin 2019, que du " 3 juillet jusqu'au 15 juillet 2019", sans alléguer d'empêchement pour la période du 10 au 29 janvier 2019, pertinente aux fins de la requête de nouvelle estimation.
5.2.2. En tant qu'il porte sur la restitution du délai de plainte contre la décision de l'Office du 17 juin 2019 ( cf. art. 33 al. 4 LP), en raison du séquestre de sa correspondance, le recours est aussi irrecevable. En effet, la recourante devait d'abord s'adresser à la juridiction cantonale ( cf. NORDMANN, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 14 ad art. 33 LP), de sorte que le moyen doit être écarté, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF).
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi