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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_874/2019
Arrêt du 27 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance pénale, opposition tardive),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 juillet 2019 (P/14620/2017 ACPR/529/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 16 octobre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de X.________. Dite ordonnance lui a été notifiée le 18 octobre 2018. Par courrier du même jour, le prénommé a informé le Ministère public qu'il n'entendait pas former opposition, quand bien même il n'était pas d'accord avec sa condamnation, si aucune mention n'était faite à son casier judiciaire. Le 22 octobre suivant, le Ministère public lui a toutefois fait savoir qu'à défaut d'opposition, la condamnation du 16 octobre 2018 y serait inscrite.
En date du 30 octobre 2018, X.________ a formé opposition au greffe du Ministère public, alléguant qu'il n'était pas en Suisse au moment où le courrier du 22 octobre précédent lui était parvenu. Il a alors sollicité un délai supplémentaire pour former opposition.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition tardive et transmis la cause au Tribunal de police. Celui-ci a, par ordonnance du 14 juin 2019, constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par X.________.
Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre cette dernière ordonnance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a, par arrêt du 9 juillet 2019, rejeté et a transmis le dossier au Ministère public, afin qu'il puisse statuer sur une éventuelle restitution de délai. La cour cantonale a considéré, en substance, que le Tribunal de police avait constaté à bon droit que l'opposition à l'ordonnance pénale était tardive.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 juillet 2019 de la Chambre pénale de recours. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, le recourant se limite à invoquer un voyage à l'étranger qui l'aurait empêché de former opposition en temps utile. Il ne soulève toutefois aucun grief topique propre à démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Cela étant, il appartiendra au recourant de faire valoir ses moyens devant l'autorité compétente pour statuer sur une éventuelle restitution du délai d'opposition.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit ainsi être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, ceux-ci étant fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 27 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens