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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_850/2019
Arrêt du 26 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 2 juillet 2019 (502 2019 178).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 2 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2019 par le Ministère public fribourgeois. Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée par la prénommée le 7 avril précédent contre la greffière et la secrétaire de la Procureure A.________, la police de B.________ et de C.________, le Ministère public ainsi que l'Hôpital de D.________, réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM).
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante, par ordonnance du 22 juillet 2019, un délai échéant le 28 août 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. En l'absence de paiement dans le délai fixé, la recourante a été derechef invitée, par ordonnance du 3 septembre 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 17 septembre 2019. La recourante n'a toutefois pas effectué le versement requis dans le second délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens