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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_750/2019
Arrêt du 25 septembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2019 (FF19.017807-190900 192).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 20 mai 2019 sur requête de B.________, la Présidente du Tribunal de La Côte a prononcé la faillite de la société A.________ SA, avec effet dès ce jour à 12h00.
Par arrêt du 12 août 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
2.
Par écriture datée du 21 septembre 2019, la société en faillite exerce un recours à la " Cour de droit administratif " du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle conclut à l'annulation de la faillite.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le refus du premier juge de déplacer l'audience de faillite n'était pas critiquable, car la pièce produite à l'appui de cette demande ne se rapportait qu'à l'admission à l'hôpital de l'administrateur de la société pour y subir une intervention le 14 mai 2019 et ne contenait aucun élément indiquant que l'intéressé ne pouvait pas assister à l'audience du 20 mai 2019. La débitrice n'a du reste produit aucune autre pièce à la suite du courrier de la présidente du 2 mai 2019 refusant de déplacer l'audience. Enfin, elle ne s'est pas fait représenter à cette audience par un autre mandataire, comme elle en avait la possibilité.
Sur le fond, les juges précédents ont rappelé que l'autorité supérieure ne peut annuler le jugement de faillite que si le débiteur justifie par titre que la dette a été intégralement payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et qu'il rend sa solvabilité vraisemblable (art. 174 al. 2 LP), ces deux conditions étant cumulatives. Or, en l'occurrence, la débitrice ne prétend pas ni, a fortiori, n'établit avoir acquitté la somme en poursuite dans le délai de recours; elle n'a pas davantage rendu vraisemblable sa solvabilité par la production de pièces idoines.
4.2. S'agissant du refus de renvoyer l'audience de faillite, la recourante se retranche derrière le " secret médical " pour justifier l'imprécision du certificat médical produit à l'appui de sa demande, ce qui ne constitue pas une réfutation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). Elle ne soutient pas non plus que les motifs de l'autorité cantonale quant au non-paiement de la dette à l'origine de la faillite dans le délai de recours seraient erronés ou reposeraient sur un établissement manifestement inexact - à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2) - des faits (art. 97 al. 1 LTF).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et au Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte.
Lausanne, le 25 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi