BGer 5A_741/2019
 
BGer 5A_741/2019 vom 23.09.2019
 
5A_741/2019
 
Arrêt du 23 septembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Patricia Boillat, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimé.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 juillet 2019 (CC 122 / 2016).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 juillet 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2016 par B.A.________, a annulé le jugement de divorce rendu par la Juge civile le 24 octobre 2016 en tant qu'il condamne B.A.________ à verser à A.________ un capital de 1'020'114 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties et à lui verser un montant mensuel de 2'000 fr. à titre de contribution d'entretien, constaté que le jugement de divorce était entré en force pour le surplus, et renvoyé la cause à la juge de première instance pour procéder dans le sens des considérants, à savoir afin de compléter l'état de fait, notamment par une expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale d'une société.
En substance, la Cour civile a constaté que, par décision séparée du 19 avril 2018, elle avait admis que l'exercice du droit d'emption de la société constituait un vrai nova et, en conséquence pris en considération cette décision - qui n'a pas fait l'objet d'un recours - sur la recevabilité d'un fait nouveau dans la présente procédure relative à la liquidation du régime matrimonial et à l'entretien.
2. Par acte du 16 septembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant à la confirmation du jugement de divorce de première instance. Au préalable, la recourante conclut à ce que soit constaté que son recours jouit de l'effet suspensif ex legeen vertu de l'art. 103 al. 2 LTF.
3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi de la cause à l'autorité précédente, sans réformer le jugement de première instance même partiellement. Il s'agit donc d'un recours contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 134 II 124 consid. 1.3).
Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est recevable que dans les hypothèses limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).
En l'occurrence, la recourante a identifié la problématique du caractère incident, mais se méprend sur la portée de l'art. 93 al. 3 LTF, dès lors qu'elle déclare s'opposer " à l'arrêt et à la décision séparée rendus par la Cour civile ", soutenant que, dans la mesure où la décision attaquée reprend en substance la décision séparée du 19 avril 2018, cette dernière décision peut être attaquée au Tribunal fédéral dans le cadre d'un seul recours. Or, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. La présente décision n'étant pas finale - mais incidente en raison du renvoi -, la décision incidente du 19 avril 2018 ne saurait être attaquée dans le cadre du présent recours.
4. Pour le surplus, la recourante ne présente aucune argumentation quant à la recevabilité de la présente décision incidente.
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). En l'espèce, la recourante n'allègue pas un tel préjudice, lequel n'apparaît au demeurant pas manifeste. De surcroît, il sera loisible à la recourante d'attaquer l'arrêt final statuant sur la liquidation du régime matrimonial et sur son entretien, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour soutenir que l'autorité cantonale aurait dû déclarer irrecevable le fait nouveau relatif au droit d'emption. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas davantage réunies en l'espèce, au vu du renvoi de la cause en première instance pour complètement de l'état de fait, dès lors que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de rendre immédiatement une décision finale.
5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête de constat d'effet suspensif, pour autant qu'une telle requête ait eu un quelconque objet dans le cadre de la procédure fédérale, dès lors que le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est en principe pas assorti ex lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), sous réserve de l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - d'un recours dirigé contre un jugement constitutif (art. 103 al. 2 let. a LTF).
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin