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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_492/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Dufourstrasse 40, 9001 St-Gall,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ire Cour des assurances sociales, du 25 juin 2019 (605 2019 95).
Vu :
le recours du 2 août 2019 contre la décision de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 25 juin 2019,
l'avis du 7 août 2019 par lequel le Tribunal fédéral a informé A.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134),
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif et que l'intéressé n'invoquait aucun motif justifiant de lui accorder la restitution du délai de recours,
que dans son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son recours était irrecevable,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I re Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Fretz Perrin