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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_959/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aurore Estoppey, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 juillet 2019 (n° 557 PE18.021697-JON).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 6 novembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre son oncle X.________ et ses cousins Y.________ et Z.________, pour menaces, voies de fait et atteinte à l'honneur. Il a expliqué que le 7 août 2018, à B.________, Y.________ l'aurait traité de "balance" et lui aurait déclaré en albanais : "je nique ta mère" et "je vais niquer ta race". Selon lui, ce dernier lui aurait en outre dit : "je vais te casser les côtes. Je vais te mettre en morceaux. Je vais finir par te tuer. Tu m'as séparé de mes enfants durant huit mois et tu vas payer. Viens derrière le restaurant et je te massacre", ainsi que : "tu vas te faire casser la gueule et tu ne sauras pas qui c'était". Le 9 août 2018, à C.________, X.________ aurait encore déclaré à A.________ qu'il était une "balance" et qu'il méritait les propos tenus par Y.________. Il lui aurait en outre dit que les menaces proférées par celui-ci allaient se concrétiser et aurait ajouté : "fais gaffe". Le 6 octobre 2018, à la mosquée de D.________, Y.________ aurait encore indiqué à A.________, qui était accompagné d'une vingtaine de personnes : "Tu veux que j'aille casser les dents à tout le monde?". Selon A.________, le 7 octobre 2018, à E.________, Z.________ aurait déclaré à son oncle F.________, par téléphone : "Je ne viens pas si la balance, A.________, est là. Lui, il ne faut pas qu'il m'énerve sinon je vais lui casser la gueule un de ces quatre". Enfin, selon A.________, le 4 novembre 2018, X.________ lui aurait envoyé un message dont la teneur était la suivante :
"Balance tu as été balance tu resteras toute ta vie
Tu as été un espion et tu resteras toujours un espion pour ce monde
Tu m'as estomaqué car je n'arrive même pas à dormir car nous savons que tu es leur collaborateur, sans doute
En ce qui concerne la justice, ne rentre pas dans cette voie parce que ça va se retourner contre toi, car tu sais que tu as fait des trucs avec des assurances, des passeports et encore des trucs. Je vais te balancer. Reste assis sur ton cul et ne bouge pas"
1.2. Par ordonnance du 21 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale qui avait été ouverte contre X.________, Y.________ et Z.________ - pour injure et menaces - en raison de cette plainte.
1.3. Par arrêt du 10 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à l'annulation de l'ordonnance de classement du 21 mai 2019, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, subsidiairement pour nouvelle décision.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'une infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_1266/2016 du 4 août 2017 consid. 1.2).
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, le recourant ne précise aucunement quelles conclusions civiles pourraient - dans leur principe et leur quotité - être déduites des diverses infractions de diffamation, d'injure, de menaces et de contrainte dont il se plaint. Il se borne à indiquer, à cet égard, qu'"en cas d'admission de ses réquisitions de preuves et de condamnation des prévenus, il pourra faire valoir des conclusions civiles déduites des infractions au sens des art. 173, 177, 180 et 181 CP". A défaut d'explications supplémentaires en la matière, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné l'audition d'un témoin. Ses développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi cette mesure aurait été nécessaire afin d'établir ses accusations. L'intéressé ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et son grief ne saurait fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa