BGer 5A_603/2019
 
BGer 5A_603/2019 vom 04.09.2019
 
5A_603/2019
 
Arrêt du 4 septembre 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
succession (certificat d'héritier),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juin 2019 (ST15.032759-190452 178).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 17 juin 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 5 mars 2019 du Juge de paix du district de Morges et a confirmé cette dernière décision. Le Juge de paix y avait rejeté toutes les conclusions de A.________, lesquelles tendaient en substance au constat de la nullité du certificat d'héritier délivré le 23 novembre 2017 en faveur de B.________, fille de son époux défunt.
La Chambre des recours a, à l'instar du premier juge, considéré que les dispositions testamentaires sur la base desquelles le certificat d'héritier avait été délivré étaient encore valables puisqu'elles n'avaient pas, ou du moins pas encore, été annulées par la Chambre patrimoniale cantonale, l'action ouverte à cette fin par A.________ étant toujours pendante devant cette autorité. Elle a par ailleurs relevé que le certificat d'héritier ne jouissait d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y figurent. Partant, elle a rappelé que le jugement à venir de la Chambre patrimoniale cantonale sur l'action en annulation des dispositions testamentaires litigieuses vaudra directement titre de légitimation pour la ou les héritières dont la qualité aura été reconnue et remplacera de fait le certificat existant qui deviendra sans objet sans qu'il soit nécessaire d'en déclarer la nullité. En conséquence, la recourante n'avait pas démontré qu'elle avait un intérêt suffisant à obtenir la révocation du certificat d'héritier litigieux.
2. Par acte du 30 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
3. Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation de l'autorité cantonale. Elle se contente en effet de reprendre son argumentation tendant à démontrer sa qualité d'héritière et requiert " l'application de [ses] droits de succession ", le versement de divers montants en compensation du préjudice qu'elle aurait subi dans la présente procédure ainsi que la libération de son argent qui serait bloqué au Maroc et la levée du séquestre de trois assurances vie en sa faveur. Ce faisant, elle ne s'en prend aucunement aux motifs qui ont amené la cour cantonale à considérer qu'elle ne disposait pas d'un intérêt suffisant à obtenir la révocation du certificat d'héritier litigieux délivré en faveur de la fille de son défunt époux. Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand