BGer 2C_732/2019
 
BGer 2C_732/2019 vom 02.09.2019
 
2C_732/2019
 
Arrêt du 2 septembre 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Cvjetislav Todic, avocat,
recourante,
contre
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud.
Objet
Autorisation d'exploiter et de diriger une organisation de soins à domicile,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 juin 2019 (GE.2019.0028).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 30 janvier 2012, le Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après : le Département) a délivré à A.B.________, société coopérative avec siège à Genève, une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2016. Le Département lui a en outre accordé un mandat pour l'année 2012, renouvelé en 2013 et en 2014.
En 2014, B.B.________ Sàrl et d'autres sociétés ont été constituées et inscrites au registre du commerce. Ces sociétés ont repris les activités auparavant exercées dans le Canton de Vaud par A.B.________ selon un découpage territorial. Le 19 février 2016, un rapport d'audit sur la structure du "groupe B.________" a été transmis au Service de la santé publique du canton de Vaud; il en résultait notamment que chacune des sociétés à responsabilité limitée créées en 2014 devaient être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter, dont elles ne disposaient pas.
Le 16 mars 2016, le Service de la santé publique du canton de Vaud a communiqué le rapport d'audit à B.B.________ Sàrl, a attiré son attention sur la nécessité de disposer d'une autorisation d'exploiter ainsi que d'un mandat valable et lui a imparti un délai au 30 mars 2016 pour compléter son dossier, ce qui lui a été confirmé par courrier du 18 mars 2016.
Par décision du 18 novembre 2016, le Département a ordonné la fermeture de B.B.________ Sàrl et sa cessation d'activité avec effet au 31 décembre 2016. Par arrêt du 27 février 2017 (GE.2016.0193), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours déposé par B.B.________ Sàrl contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier au Département pour qu'il complète l'instruction et rende une décision sur la demande d'autorisation d'exploiter.
Par décision du 8 juin 2017, entrée en force, le Département a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter et de diriger une organisation de soins à domicile de B.B.________ Sàrl, devenue entre-temps X.________ Sàrl.
Le 13 juin 2018, X.________ Sàrl a requis qu'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile lui soit octroyée "à titre exceptionnel" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle a également requis pour la même période un mandat de soins "dérogatoire" ainsi que l'autorisation de facturer les soins prodigués et la levée de la suspension du versement résiduel cantonal.
Par décision du 20 décembre 2018, le Département a partiellement admis la demande de X.________ Sàrl en ce sens que le financement résiduel de l'Etat lui était octroyé pour les soins effectués durant la période du 1er janvier 2016 au 16 mars 2016 et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'un remboursement, l'a invitée à produire le décompte détaillé des soins effectués pendant cette période et a rejeté la demande pour le surplus.
2. Par arrêt du 26 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ Sàrl contre la décision du 20 décembre 2018. L'intéressée n'avait pas contesté la précédente décision de refus d'octroi de l'autorisation sollicitée du 8 juin 2017. Elle ne pouvait en outre bénéficier de l'autorisation octroyée à une autre société, l'autorisation étant incessible même en l'absence d'une disposition légale expresse. Elle ne pouvait en outre pas se prévaloir de sa bonne foi. Enfin, faute de disposer d'une autorisation d'exploiter, elle n'avait pas droit au financement résiduel des soins qu'elle a fournis durant la période litigieuse.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son activité d'aide et de soins à domicile est déclarée licite du 16 mars au 31 décembre 2016.
4. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334).
La recourante n'invoque pas l'art. 97 al. 1 LTF ni n'expose en quoi les conditions posées par cette disposition seraient remplies aux fins de compléter l'état de fait retenu par l'instance précédente comme elle le fait librement et au seul gré de la motivation juridique qu'elle développe dans le mémoire de recours. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente.
5. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
La recourante n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal en matière d'autorisation d'exploitation de sorte que ses deux premiers griefs sont irrecevables parce qu'ils ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
6. La recourante se plaint enfin de la violation du principe de la confiance, dont elle expose certes dûment le contenu. Son grief toutefois repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 4 ci-dessus). Il en va ainsi de l'écrit du 27 mai 2016, du courrier du 19 juillet 2016 et du contenu "élogieux" du rapport d'audit. Il est par conséquent irrecevable.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 2 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey