BGer 6F_29/2019
 
BGer 6F_29/2019 vom 29.08.2019
 
6F_29/2019
 
Arrêt du 29 août 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 juillet 2019 (6B_740/2019 (Arrêt 315 PE18.016446-ECO)).
 
Faits :
A. Par arrêt du 8 juillet 2019 (6B_740/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé le 18 juin 2019 par X.________ à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 23 avril 2019. Ce dernier rejetait le recours cantonal formé par X.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du 30 octobre 2018 du Procureur général du canton de Vaud.
B. Par acte du 9 août 2019, X.________ a formé une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 8 juillet 2019 de la Cour de céans. On comprend qu'elle sollicite également l'assistance judiciaire.
C. En date du 21 août 2019, l'avocate A.________ s'est adressée au Président de la cour de céans pour l'informer que la Justice de paix du District de Morges lui avait confié la défense des intérêts de Mme X.________ dans le cadre d'une procédure en modification de curatelle.
Elle a joint à sa missive une copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix du district de Morges du 25 juin 2019, confirmant l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 445 al. 1 et 398 CC en faveur de X.________, née en 1924. Dite ordonnance précise également que X.________ est provisoirement privée de l'exercice des droits civils. L'avocate A.________ priait dès lors le Président de la cour de céans de ne pas tenir compte de cette demande de révision et de la classer sans suite. Dans l'hypothèse où une décision d'irrecevabilité venait à être rendue, elle le priait de tenir compte de la situation financière de X.________, alléguant que la procédure était en réalité diligentée par le dénommé B.________ et non par sa mandante.
 
Considérant en droit :
1. La question de la recevabilité de l'écriture de l'avocate A.________ (cf. art. 99 LTF) et de ses implications sur la recevabilité de la présente demande de révision souffre de rester indécise, compte tenu des développements qui suivent et du sort réservé aux frais judiciaires dans le cadre de la présente cause.
2. La requérante soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2019 (6B_740/2019) comporte une inadvertance, en ce que le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire ne serait pas motivé. Sa situation financière n'aurait été prise en considération. Elle semble ainsi se prévaloir des motifs de révision prévus à l'art. 121 let. c, respectivement let. d LTF.
3. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
L'octroi de l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 64 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et le fait que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 5; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3).
En l'espèce, il ressort du considérant 2 de l'arrêt du 8 juillet 2019 (6B_740/2019) que la demande d'assistance judiciaire a été rejetée au motif que le recours était manifestement dénué de chances de succès, puisqu'il a donné lieu à une décision d'irrecevabilité rendue en application de l'art. 108 LTF. Dès lors que les deux conditions précitées sont cumulatives, ce constat dispensait d'examiner plus avant la situation financière de la requérante pour trancher sa demande d'assistance judiciaire. Il sied néanmoins de relever que les frais judiciaires ont été fixés en tenant compte de sa situation. En tout état, le considérant topique de l'arrêt attaqué ne résulte d'aucune inadvertance, de sorte que la demande de révision se révèle privée de fondement.
4. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais. Une copie du présent arrêt est communiquée pour information à l'avocate A.________.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Une copie du présent arrêt est également communiquée pour information à l'avocate A.________.
Lausanne, le 29 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens