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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_218/2019
Arrêt du 29 août 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et
May Canellas.
Greffier : M. Curchod.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Béatrice Stahel,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Yvan Jeanneret,
intimée.
Objet
Droit des contrats,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 27 février 2019 (C/10739/2015, ACJC/293/2019).
Faits :
A.
A.a. Le docteur A.________ (ci-après le demandeur, le recourant) est un dentiste, orthodontiste et chirurgien qualifié en orthopédie dento-faciale et linguale exerçant son activité principale à titre d'indépendant dans un cabinet à Thonon-les-Bains (France).
B.________ SA (ci-après la clinique, la défenderesse, l'intimée) est une société sise à Genève ayant essentiellement pour but l'exploitation de cabinets et laboratoires dentaires.
A.b. Au cours de l'été 2013, les parties se sont liées par un contrat oral de " partenariat " aux termes duquel le demandeur s'est engagé à fournir des services d'orthodontie au sein de la clinique à raison d'environ deux jours par semaine, la clinique mettant à sa disposition une pièce pour recevoir ses patients ainsi que les services de réception, d'accueil et de secrétariat du cabinet.
Le demandeur a exercé son activité au sein de la clinique de juillet 2013 au 22 août 2014, date à laquelle il a résilié le contrat avec effet immédiat.
Durant son activité au sein de la clinique, le demandeur a bénéficié des services d'un assistant, U.________, lequel a travaillé exclusivement pour le demandeur sur les deux jours d'activité hebdomadaire de ce dernier. Le salaire de U.________ afférent à son activité pour le demandeur s'est élevé à 28'094 fr.
A.c. Les parties ont convenu que le chiffre d'affaires généré par les soins prodigués par le demandeur et encaissé par la clinique ferait l'objet d'une répartition entre elles. Les parties ont finalisé un accord portant sur la rémunération du demandeur en septembre 2013, accord selon lequel une " rétrocession " de 60% du chiffre d'affaires réalisé par le demandeur devait lui être reversée.
Le demandeur admet avoir perçu une rémunération totale de 55'249 fr.30 pour son activité au sein de la clinique.
A.d. Le 29 octobre 2014, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer portant sur un montant de 180'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2014, auquel il a été fait opposition.
B.
B.a. Le 18 février 2016, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre la défenderesse. Cette demande, dont les conclusions ont été modifiées en cours de procédure, tendait à ce que la défenderesse lui verse la somme de 181'122 fr.12 à titre d'honoraires ainsi que 123'958 fr.02 à titre de rémunération en lien avec les travaux de laboratoire, ventes de matériel et de médicaments, sommes majorées d'intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2014. Il a également requis le prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer susmentionné.
Par décision du 25 mai 2018, le Tribunal de première instance a partiellement admis la demande, condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 21'172 fr.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2014 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de ce montant. Il a par ailleurs déclaré irrecevables les déterminations écrites déposées par le demandeur le 20 décembre 2017.
B.b. Le demandeur a interjeté appel contre cette décision. Il conclut à l'annulation de certains chiffres de son dispositif et à la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 25'930 fr.20 à titre de participation au bénéfice des travaux de laboratoire liés à ses activités, et de 170'258 fr. à titre de participation aux honoraires encaissés liés à son activité, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2014. Il conclut également au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ces montants.
La défenderesse a formé un appel joint dans sa réponse, concluant pour l'essentiel à l'annulation de certains chiffres du dispositif, à ce que ses déterminations écrites du 20 décembre 2017 soient déclarées recevables, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 18'438 fr.50 au demandeur et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée à concurrence de ce montant.
Par arrêt du 27 février 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement annulé la décision entreprise, a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 18'438 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2014 et prononcé la mainlevée définitive à concurrence de ce montant.
C.
Le recourant forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral concluant à l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour de justice ainsi qu'à la réforme du dispositif de cet arrêt en ce sens que l'intimée soit condamnée à lui verser les sommes de 25'930 fr.20 et 171'181 fr.78, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 août 2014, et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de ces montants.
L'intimée conclut au rejet du recours. L'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué de manière spontanée.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
2.2. Le recourant ne satisfait pas à ces exigences lorsqu'il soutient que la décision entreprise " conclut à tort " que les notes de crédit ne pouvaient pas figurer sur l'extrait de comptabilité produit par le recourant et que pareil constat serait " erroné " sans démontrer en quoi les constatations de fait de l'autorité précédente seraient insoutenables.
S'agissant de la déductibilité du salaire de U.________ à hauteur de 28'094 fr., le fait que le recourant ait cessé de travailler au sein de la clinique le 22 août 2014 ne suffit pas à établir l'arbitraire de l'arrêt entrepris sur ce point. Si la cour cantonale a en effet constaté que ce montant correspondait au salaire de U.________ afférent à son activité pour le recourant " pour la période du 1er août 2013 au 20 octobre 2014", rien n'indique qu'elle a déduit un montant supérieur à celui correspondant au travail effectif de U.________ en tant qu'assistant pour le compte du recourant. Il se pourrait en effet, par exemple, que la période susmentionnée corresponde à une période de référence selon la comptabilité de l'intimée sans que l'on puisse en tirer de conclusions sur la période de travail effectif de l'assistant.
Au vu de ce qui précède, la critique du recourant de l'état de faits est irrecevable.
3.
3.1. Le recourant invoque une violation des art. 229 CPC et 8 CC en lien avec la déduction par l'autorité précédente de notes de crédit à hauteur de 236'034 fr.61 des honoraires afférents à l'activité du recourant.
Le recourant estime que l'autorité précédente s'est limitée à se prononcer sur la question de l'admissibilité des pièces dont découlent les notes de crédit en question sans toutefois examiner si les nouvelles " prétentions dirimantes " de l'intimée respectaient les conditions de l'art. 229 CPC. Elle soutient que l'intimée s'est prévalu pour la première fois de notes de crédit à hauteur de 236'034 fr.61 dans sa réplique sur plaidoiries écrites du 6 décembre 2017, soit à un moment où l'art. 229 CPC ne le lui permettait plus. Dans un grief distinct, il soutient que l'autorité précédente a violé l'art. 8 CC en déduisant les notes de crédit en question alors que l'intimée, qui supportait le fardeau de la preuve des versements correspondant aux prétendues notes de crédit en faveur des patients du recourant, n'avait fourni aucune preuve à ce titre.
3.2. S'agissant de la prétendue violation de l'art. 229 CPC, le recourant méconnaît que cette disposition a pour objet l'admissibilité de faitset moyens de preuves nouveaux. Le moment auquel les parties ont mentionné ce fait dans leurs écritures, par exemple pour modifier leurs conclusions, n'est en revanche pas visé par cet article. Dès lors, en critiquant l'arrêt entrepris en ce qu'il omettrait de traiter de la question de la recevabilité de l'allégation de l'intimée selon laquelle le montant des notes de crédit s'élèverait à 236'034 fr.61, le recourant se méprend sur la portée de la disposition précitée. Le fait déterminant en l'espèce, à savoir celui sur lequel l'autorité précédente s'est fondé dans son arrêt, est le montant des notes de crédit. La Cour de justice a estimé que le dépôt du chargé de pièces, versé à la procédure le 21 juillet 2017 et dont ressort le montant des notes en question, n'était pas tardif, ce que le recourant ne remet pas en cause. Le grief est mal fondé.
3.3. Concernant la violation alléguée de l'art. 8 CC, le recourant ne saurait non plus être suivi. En effet, lorsque l'autorité précédente est parvenue à se forger une conviction après avoir apprécié les preuves apportées au cours de l'instruction, la question de la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet et le grief de violation de l'art. 8 CC tombe à faux (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 359 consid. 6.3; arrêt 4A_338/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.4.2). L'autorité précédente s'est fondée sur les pièces produites par la défenderesse sur injonction du Tribunal de première instance afin de déterminer le montant des notes de crédit devant être déduit des honoraires relatifs à l'activité déployée par le recourant. La Cour de justice étant parvenue à cette conclusion dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve est dénuée de pertinence en l'espèce.
En critiquant la décision de l'autorité précédente de s'appuyer sur l'extrait de la comptabilité de l'intimée afin de déterminer le montant des notes de crédit, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves administrées. Il méconnaît cependant que le Tribunal fédéral se montre particulièrement réservé en la matière. Celui-ci n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant n'allègue pas que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 29 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Curchod