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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_387/2019
Ordonnance du 29 août 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne.
Objet
Exécution anticipée de peine, demande de mise en liberté,
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 24 juillet 2019 (SK 18 240 SAL).
Vu :
Le jugement d'appel du 12 mars 2019 de la Cour suprême du canton de Berne condamnant A.________ à une peine privative de liberté de huit ans et à 180 jours-amende à 30 fr. l'unité pour traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, lésions corporelles simples, viols, contrainte sexuelle, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants;
Le recours formé contre ce jugement au Tribunal fédéral (cause 6B_728/2019);
La demande de mise en liberté adressée le 8 juillet 2019 au Tribunal fédéral, transmise à la Cour suprême comme objet de sa compétence;
L'ordonnance du 24 juillet 2019 par laquelle la cour cantonale a rejeté cette demande de mise en liberté et ordonné le maintien en exécution anticipée de peine, en raison des risques de fuite et de récidive;
Le recours formé contre cette ordonnance par acte daté du 1er août 2019;
l'arrêt rendu le 6 août 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours dirigé contre le jugement du 12 mars 2019;
La lettre du 19 août 2019 par laquelle le recourant a été interpellé sur la question de savoir si son recours conservait un objet;
La réponse de Me B.________ du 27 août 2019 considérant que la condamnation est entrée en force (sous réserve d'une demande de révision) de sorte que la demande de mise en liberté ne serait "juridiquement plus d'actualité";
Considérant :
Qu'après l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, la condamnation est devenue définitive de sorte que le recourant ne se trouve plus en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, mais en exécution de peine;
Que la demande de mise en liberté est, dans ce contexte, sans objet, de même que le recours formé au Tribunal fédéral à ce propos;
Que la cause doit dès lors être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Qu'il peut être statué sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La procédure 1B_387/2019 est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, Présidente, et à C.________, avocat.
Lausanne, le 29 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Kurz