BGer 5A_610/2019
 
BGer 5A_610/2019 vom 28.08.2019
 
5A_610/2019
 
Arrêt du 28 août 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de protection de l'adulte,
intimé,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Objet
mesures provisionnelles (curatelle de représentation et de gestion),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 juillet 2019 (C/2697/2019-CS, DAS/148/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 25 mars 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________, née le 19 décembre 1928, désigné B.________ et C.________, respectivement gestionnaire titulaire de mandat et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, et précisé les diverses tâches qui leur étaient confiées dans l'exercice de leur mandat. Ils ont également été autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.
Dès lors que les décisions provisionnelles du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès la notification aux parties et que les délais ne sont pas suspendus durant les féries lorsque, comme en l'espèce, la procédure sommaire est applicable, la Chambre de surveillance a, dans sa décision du 12 juillet 2019, considéré que le recours expédié le 10 mai 2019 par A.________ et dirigé contre la décision du 25 mars 2019, qui lui avait été notifiée le 15 avril 2019, était tardif et, partant, irrecevable.
2. Par acte du 28 juillet 2019, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 12 juillet 2019.
3. La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en institution d'une mesure de protection de l'adulte, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1; arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 2.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours; il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_182/2019 du 18 juin 2019 consid. 2.1).
5. En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief de violation d'un droit constitutionnel, notamment d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit, mais se contente d'affirmer que " la loi [lui] donne un mois pour [...] faire recours " et qu'elle " n'accepte aucun point mentionné dans [l']écrit du 12 juillet 2019 ".
6. Il suit de ce qui précède que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand