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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_685/2019
Arrêt du 23 août 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2019 (PE.2019.0151).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant camerounais né en 1970, a épousé une ressortissante helvétique, née en 1949, le 7 janvier 2012 dans son pays d'origine. Il est entré en Suisse le 19 novembre 2017 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux vivent séparés depuis le 21 août 2018. Le 8 novembre 2018, l'intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Par décision du 11 mars 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________. Celui-ci a contesté cette décision le 17 avril 2019 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 3 juillet 2019, a rejeté le recours.
2.
Par acte intitulé "Recours", A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2019 du Tribunal cantonal et de prolonger son autorisation de séjour.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant présente ses vision et appréciation des faits de manière totalement appellatoire, notamment en relation avec de prétendues violences conjugales qu'il aurait subies, sans aucunement tenir compte des exigences de motivation telles que présentées ci-dessus. Dans ces conditions, le grief d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté et le Tribunal fédéral statuera sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 50 LEI. Il reproche en substance au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration, des violences conjugales subies et de la difficulté qu'il aurait à se réintégrer dans son pays d'origine.
Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à la détermination de la durée de trois ans de l'union conjugale (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347 les références). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il a en particulier rappelé que la période de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse, c'est-à-dire en l'occurrence le 19 novembre 2017, et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, en l'espèce le 21 août 2018. Les raisons ayant conduit le couple à mettre un terme à la vie commune ne sont pas pertinentes dans le calcul de la période de trois ans. Dans la mesure où la condition de la durée de l'union conjugale est cumulative avec celle de l'intégration pour pouvoir prétendre à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298) et que la première condition n'est pas donnée dans la présente cause (durée d'union conjugale de moins d'un an), la référence du recourant à la jurisprudence concernant la seconde condition ne lui est d'aucun secours.
L'autorité précédente a également valablement traité de la question des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, motivation à laquelle il peut aussi être renvoyé (cf. art. 109 al. 2 LTF). Elle a retenu que le recourant n'avait invoqué aucun cas d'application de cette disposition devant elle et considéré à satisfaction de droit qu'une réintégration dans le pays d'origine n'était pas fortement compromise. Pour ce faire, elle a pris en compte le fait que le recourant, qui est en bonne santé, a passé la majorité de son existence au Cameroun où vivent ses huit enfants et son cercle d'amis et où il a exercé une activité lucrative avant de quitter ce pays. Elle a par ailleurs constaté que, s'il travaille actuellement en Suisse, le recourant ne s'y trouve que depuis peu de temps, a émargé à l'aide sociale et ne s'est pas créé d'attaches particulières. Les arguments du recourant quant à de prétendues violences conjugales ne sauraient être examinés dans la présente cause, reposant exclusivement sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente (cf. consid. 4 ci-dessus). Le Tribunal cantonal a en effet souligné, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que " le recourant n'invoque pas de raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 2 LEI ".
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette