BGer 2C_654/2019
 
BGer 2C_654/2019 vom 20.08.2019
 
2C_654/2019
 
Arrêt du 20 août 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 juin 2019 (ATA/978/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, A.X.________, ressortissante russe née en 1974, a épousé B.X.________ ressortissant suisse; elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, le 21 février 2013. Le 23 novembre 2015, B.X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. A.X.________ a déclaré, le 11 février 2016, ne pas s'opposer au principe de la vie séparée; elle avait son propre logement, depuis le 1er février 2016. Par jugement du 4 août 2017, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, après avoir entendu oralement les parties, a rejeté le recours que A.X.________ avait interjeté à l'encontre de la décision du 20 octobre 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office de la population) révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressée. Le 25 avril 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a fait de même, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite du séjour de celle-ci en Suisse. La violence conjugale invoquée par A.X.________ ne revêtait pas une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de la vie commune.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande principalement au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui octroyer une autorisation de séjour.
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.
2. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI [RS 142.20]) et la jurisprudence y relative (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 p. 231; 138 II 393 consid. 3.1 p. 395); il y est, ainsi, renvoyé.
2.1. La Cour de justice a fait une application nuancée et précise de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en tant qu'elle a jugé que les faits invoqués n'étaient pas constitutifs de violence conjugale au sens de cette disposition, de sorte que l'on peut se référer aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, pour retenir l'absence du degré de gravité de la violence conjugale, la Cour de justice a apprécié les divers moyens de preuve à sa disposition, à savoir les certificats médicaux, attestations des associations consultées et des témoignages écrits. Il est au demeurant noté que certains de ces documents ne font que rapporter les propos de la recourante et que d'autres ont été établis après que l'Office de la population eut fait savoir à la recourante, le 18 août 2016, qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour; quant au témoignage de la voisine, il atteste de ce que le conjoint s'est énervé à une reprise. La Cour de justice n'a pas nié que celle-ci ait pu faire l'objet d'une certaine violence physique et psychologique. Ainsi, les hématomes constatés dans un certificat médical étaient compatibles avec la description des événements donnée par la recourante (que le conjoint conteste); il en va de même pour le pouce tordu. Toutefois, l'intensité et la fréquence des violences n'était pas établie. De même, si l'époux avait pu menacer l'intéressée après qu'il eut appris l'existence d'une prétendue relation extraconjugale et si une certaine anxiété et nervosité étaient prouvées, les pièces fournies ne permettaient pas d'établir une situation de violence psychologique intense et répétée. D'ailleurs, la recourante avait repris la vie commune au printemps 2018, quand bien même elle était indépendante financièrement et avait conclu un bail à son nom. A l'instar de ce qu'ont conclu les juges précédents, ces éléments démontrent que l'intéressée n'est pas gravement perturbée par les violences alléguées. La recourante critique la densité des violences requises par la jurisprudence quant à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI: il faut toutefois admettre que, sans légitimer en aucune façon la violence conjugale, n'importe quel conflit ne peut pas permettre au conjoint étranger de prolonger son autorisation de séjour, car telle n'a pas été la volonté du législateur.
2.2. En jugeant que la recourante n'a pas subi de violences conjugales imposant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
3. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 20 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon