BGer 2C_616/2019
 
BGer 2C_616/2019 vom 19.08.2019
 
2C_616/2019
 
Arrêt du 19 août 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2019 (PE.2018.0023).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Ressortissante brésilienne née en 1979, A.X.________ a épousé, le 24 juillet 2008, au Portugal, B.X.________, ressortissant portugais né en 1966. Aucun enfant n'est né de cette union.
En mai 2012, le couple s'est installé en Suisse. B.X.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative et son épouse une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. A.X.________ a tout de suite travaillé. Elle a en outre suivi la formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix-Rouge vaudoise. Elle travaille en cette qualité depuis le 1 er avril 2016.
2. En juillet 2016, A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en exposant que son époux avait quitté le domicile conjugal en septembre 2015 et était retourné vivre au Portugal, sans donner de nouvelles. Par ordonnance du 31 août 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés. Le 14 novembre 2016, le divorce des époux a été prononcé au Portugal.
3. Appelé à statuer sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a constaté que le système d'information central sur la migration (SYMIC) indiquait un départ définitif à l'étranger de B.X.________ le 30 janvier 2013.
Après lui avoir donné la possibilité de se déterminer, le Service cantonal a, par décision du 13 décembre 2017, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 23 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du 13 décembre 2017.
4. Par acte du 26 juin 2019, A.X.________, agissant en personne, demande, implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 mai 2019 et de prolonger son autorisation de séjour.
Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2019, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif déposée le jour même.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Erwägung 5
5.1. La recourante n'a pas précisé quel recours elle entendait interjeter, ce qui ne porte pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
5.1.1. La cause relève du droit public (cf. art. 82 let. a LTF). D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est toutefois irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
5.1.2. L'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; avant le 1
5.1.3. En l'occurrence, la recourante s'est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse au titre du regroupement familial avec son époux, ressortissant portugais. A teneur de l'arrêt entrepris, celui-ci était uniquement titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE et il a quitté la Suisse. Dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il disposerait encore d'un droit de séjour dans ce pays, il est fortement douteux que la jurisprudence susmentionnée trouve application en l'espèce et que la voie du recours en matière du droit public soit ouverte sur la base de l'art. 50 LEI. Sur le vu de l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.
5.2. Le recours ne contient pas de conclusions formelles, de sorte qu'il ne répond a priori pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, clairement ce que veut la recourante, à savoir la prolongation de son autorisation de séjour, il y a lieu toutefois de ne pas se montrer trop formaliste, ce d'autant que celle-ci n'agit pas par l'entremise d'un avocat (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 137). Les autres conditions de recevabilité sont réunies (art. 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
6. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). La Cour de céans ne tiendra partant pas compte des pièces produites à l'appui du recours.
7. Le litige porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante après la dissolution de l'union conjugale. La recourante souligne son intégration en Suisse.
7.1. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille notamment lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par le renvoi de l'art. 126 al. 1 LEI; ATF 140 II 289 consid. 3 p. 291 ss; 345 consid. 4 p. 347 ss; 136 II 113 consid. 3.3.3. p. 119). Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
7.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la recourante et son ex-époux, mariés en 2008, se sont installés ensemble en Suisse en mai 2012. C'est à compter du moment de la cohabitation effective en Suisse qu'il y a lieu d'apprécier la condition des trois ans d'union conjugale, laquelle s'achève par ailleurs lorsque les époux cessent de faire ménage commun (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.2 p. 117), ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal. Au terme d'une appréciation des preuves, celui-ci a retenu que la séparation de la recourante d'avec son ex-époux remontait à janvier 2013, et non septembre 2015 comme elle l'avait indiqué. La recourante ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la date de la séparation. Il s'ensuit que la condition des trois ans n'est pas réalisée. Dès lors que cette première condition fait défaut et que les conditions sont cumulatives, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être envisagé sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quel que soit le degré d'intégration de la recourante en Suisse.
7.3. Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Le Tribunal cantonal a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relatives aux raisons personnelles majeures (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).
7.4. Le Tribunal cantonal a par ailleurs procédé à un examen circonstancié de la situation de la recourante. Il a relevé qu'elle vivait en Suisse depuis sept ans, qu'elle maîtrisait le français, avait toujours travaillé et n'avait pas eu recours à l'aide sociale, ni n'avait fait l'objet de condamnation pénale. Il a cependant considéré que cette bonne intégration n'était pas exceptionnelle au point qu'un retour au Brésil serait disproportionné. A cet égard, il a noté que la recourante n'était arrivée en Suisse qu'à l'âge de 32 ans, qu'elle avait passé au Brésil son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, ce qui permettait de penser qu'elle disposait encore d'un cercle de connaissances et de proches susceptibles de faciliter son retour, qu'elle était encore jeune et en bonne santé et qu'elle pourrait faire valoir son expérience professionnelle dans son pays d'origine.
Le raisonnement détaillé qui précède ne prête pas le flanc à la critique et il peut y être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). Comme l'a souligné le Tribunal cantonal, disposer d'une place de travail, parler une langue nationale, ne pas dépendre de l'aide sociale et ne pas avoir été condamné pénalement ne suffit pas en principe pour retenir des raisons personnelles majeures (cf. arrêt 2C_339/2018 du 16 novembre 2018 consid. 9.3 et les arrêts cités). L'intégration de la recourante en Suisse est exemplaire, ce qui n'est nullement remis en cause. En soi, elle ne fait toutefois pas apparaître que la réintégration dans le pays d'origine serait fortement compromise. Il n'y a par ailleurs pas d'autres éléments qui vont dans le sens d'une réintégration particulièrement difficile au Brésil. La recourante fait certes valoir qu'elle n'a jamais travaillé dans son pays d'origine et que sa formation n'y sera pas reconnue. Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas prendre en considération cette allégation (cf. supra consid. 6), qui ne résulte pas de l'arrêt entrepris et ne repose au surplus sur aucun indice concret. Sans les minimiser, les efforts à fournir seront les mêmes pour la recourante que pour toute personne se réinstallant dans son pays après plusieurs années passées à l'étranger. En définitive et ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal cantonal, on ne se trouve pas en l'espèce en présence de raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
7.5. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé le refus du Service cantonal de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 et 3 LTF.
8. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 19 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Kleber