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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_604/2019
Arrêt du 16 août 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Stève Kalbermatten, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Valentin Groslimond, avocat,
intimée,
C.________ et D.________,
représentés par le Service de protection de l'enfance et de la jeunesse (SEJ),
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (déplacement du lieu de résidence des enfants),
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 juillet 2019 (101 2019 194).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 juillet 2019, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 juillet 2019 par A.A.________ dans le cadre de la procédure d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale qui le divise de B.A.________, partant, autorisé B.A.________ à modifier le lieu de résidence et de scolarisation des enfants C.________ et D.________ de U.________ (FR) à V.________ (VS), et à s'établir avec eux dans cette localité.
2.
Par acte du 31 juillet 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit fait interdiction à B.A.________ de modifier le lieu de résidence et de scolarisation des enfants C.________ et D.________ de U.________ (FR) à V.________ (VS), et comprenant une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 104 LTF) dans le sens des conclusions prises au fond, au vu de l'imminence de la rentrée scolaire. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Par ordonnance du 2 août 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Par déterminations du 14 août 2019, l'intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, rappelant qu'elle a déjà déménagé avec les enfants au début du mois de juillet 2019 et requis également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le 8 août 2019, l'autorité précédente s'est prononcée négativement quant à l'octroi de la mesure provisionnelle tendant à l'interdiction du déménagement, rappelant qu'il était dans l'intérêt des enfants d'effectuer la rentrée scolaire en Valais le 19 août 2019.
4.
Le recours est dirigé contre une décision statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
En l'espèce, le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise et présente des faits sous forme d'allégués avec offre de preuves, puis une argumentation, dans laquelle il ne se réfère à aucune norme. Ce faisant, le recourant ne soulève de manière claire et détaillée aucun grief constitutionnel. Il s'ensuit qu'un tel recours est d'emblée irrecevable au regard des exigences de l'art. 98 LTF.
5.
En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le prononcé du présent arrêt sur le fond rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour fixer le montant des dépens, il sera tenu compte du fait que les observations déposées par l'intimée ont trait à la requête de mesures provisionnelles uniquement. Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée est sans objet. Le Service de protection de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) n'a en tout état de cause pas droit à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et D.________ et à la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 16 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin