BGer 8C_57/2016
 
BGer 8C_57/2016 vom 09.08.2019
 
8C_57/2016
Ordonnance du 9 août 2019
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Maillard, Président.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (intérêt au recours),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois
du 2 décembre 2015 (605 2014 275).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre suivant, se fondant sur l'appréciation médicale de son médecin-conseil, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a refusé de prendre en charge le cas de morsure de tique annoncé par A.________, né en 1965, au motif qu'un lien de causalité entre les troubles que le prénommé présentait et une infection avec Borrelia burgdorferi (neuroborréliose) transmise par morsure de tique n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.
2. Le 17 novembre 2014, A.________ a déféré la décision sur opposition de la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la cour cantonale).
Statuant le 2 décembre 2015, la cour cantonale a rejeté le recours. En bref, elle a considéré que les rapports des médecins traitants de l'assuré n'étaient pas susceptibles de remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la CNA, qu'elle a jugé convaincant et probant, et auquel elle s'est ralliée en niant le besoin d'une instruction médicale complémentaire.
3. Le 22 janvier 2016 (timbre postal), A.________, représenté par M e Pierre Siedler, a formé un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral (cause 8C_57/2016). Par lettre du 30 septembre 2016, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et fait part de la résiliation du mandat de son avocat au 3 mars 2016.
4. Le 5 novembre 2016, A.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il avait introduit une demande de révision du jugement attaqué (du 2 décembre 2015) auprès du Tribunal cantonal fribourgeois fondée sur un rapport du 8 septembre 2016 de la doctoresse B.________, qui retenait le diagnostic d'une neuroborréliose active de la phase tardive sur la base en particulier des résultats d'un examen par ponction lombaire pratiqué le 21 juin 2016.
Par ordonnance incidente du 9 novembre 2016, le Tribunal fédéral a alors ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision cantonale.
5. Après plusieurs procédures et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, la cour cantonale a, par jugement du 16 novembre 2018, admis la demande de révision de A.________ et modifié le dispositif de son précédent jugement du 2 décembre 2015 comme suit:
"I. Le recours du 17 novembre 2014 est partiellement admis et la décision sur opposition du 17 octobre 2014 est modifiée en ce sens que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la morsure de tique et les troubles présentés par l'assuré, à savoir la maladie de Lyme, respectivement la neuroborréliose, est reconnu en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents. La cause est renvoyée à la SUVA [CNA] pour le service des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au sens des considérants, moyennant une nouvelle décision."
6. Par arrêt du 18 juin 2019 (cause 8C_4/2019), la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la CNA contre le jugement cantonal du 16 novembre 2018.
A la suite du prononcé de cet arrêt, la Cour de céans a informé les parties que la procédure 8C_57/2016 pouvait être reprise, et a invité celles-ci à se déterminer sur le fait qu'elle envisageait de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens. A.________ et la CNA ont indiqué ne pas s'y opposer, le prénommé demandant néanmoins à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée.
7. Compte tenu de l'issue de la procédure de révision cantonale en faveur de A.________, force est de constater que ce dernier n'a plus d'intérêt au recours qu'il avait formé le 22 janvier 2016 puisque celui-ci tendait à que la CNA soit condamnée à prendre en charge son cas.
8. Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens afférents à la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 1B_355/2010 du 1 er juillet 2011).
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un problème d'appréciation des preuves, de sorte que le recourant doit être considéré comme partie qui succombe, devant en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ses propres dépens (art. 68 al. 4 LTF). Il a cependant demandé l'octroi de l'assistance judiciaire.
9. Au regard des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). A cet égard, la requête du recourant devient sans objet. En tant que celle-ci tend également à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, elle doit être admise. En effet, le recours n'était pas dénué de chances de succès et la condition d'indigence, laquelle doit être examinée en fonction de la situation économique du recourant au moment de sa demande (arrêt 5P.433/2005 du 30 janvier 2006 consid. 3.3), est remplie (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
En ce qui concerne le montant de l'indemnité à titre d'honoraires, il est fixé par le Tribunal fédéral en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 2 al. 1 et 6 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]). Les circonstances du cas ne commandent pas de s'écarter du montant habituellement octroyé à ce titre.
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause 8C_57/2016 est rayée du rôle.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Pierre Seidler est désigné comme avocat d'office du recourant jusqu'au 3 mars 2016.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.
5. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 août 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : von Zwehl