BGer 6B_504/2019
 
BGer 6B_504/2019 vom 29.07.2019
 
6B_504/2019
 
Arrêt du 29 juillet 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 mars 2019 (CPEN.2018.97/ca).
 
Faits :
A. Par jugement du 3 septembre 2018, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup; art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
B. Statuant le 12 mars 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 3 septembre 2018.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Entre le 12 octobre 2016 et le 9 novembre 2016, A.________ a mis à disposition de son ami B.________ l'adresse de sa compagne C.________, à D.________ (NE), pour procéder à trois commandes de stupéfiants, effectuées auprès de fournisseurs contactés depuis le A.________ a pris possession des paquets contenant la crystal methet les pilules d'ecstasy et les a remis à B.________, qui l'a remercié en lui remettant 10 grammes de marijuana et au moins une dizaine de pilules d'ecstasy, destinées à sa consommation personnelle.
Le troisième colis (MDMA), en provenance d'Allemagne et destiné à un dénommé " E.________ ", a été intercepté par les services douaniers le 11 novembre 2016.
En 2016, le taux de pureté moyen de la crystal meth - laquelle présente l'aspect de cristaux ou de poudre cristalline - était en Suisse d'au moins 69%.
B.b. Par ailleurs, entre l'été 2015 et le 1er janvier 2018, A.________ a acquis une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins 322 grammes de cocaïne et 80 pilules d'ecstasy, dont 22 grammes de cocaïne et 70 pilules d'ecstasy ont ensuite été vendus à des tiers, le solde ayant été destiné à sa consommation personnelle.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 12 mars 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup) et qu'il est condamné pour contravention à cette même loi (art. 19a ch. 1 LStup) à une amende de 300 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant conteste en premier lieu avoir joué un rôle actif lors de la passation des commandes litigieuses.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2. L'art. 19 al. 1 LStup réprime d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
La formulation " procure de toute autre manière à un tiers " ne saurait être interprétée en ce sens que seul celui qui dispose de la maîtrise effective de stupéfiants peut en procurer (ATF 142 IV 401 consid. 3.4 p. 407 s.). Elle doit être comprise comme un terme général englobant toute activité qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui (FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd., 2016, n° 61 ad art. 19 LStup; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 35 ad art. 19 LStup).
1.3. La cour cantonale a retenu que, si le recourant n'avait certes pas personnellement passé les commandes litigieuses, il avait toutefois mis son ordinateur à disposition de son ami B.________ en vue de l'acquisition de stupéfiants et était présent auprès de ce dernier lorsque le logiciel permettant l'accès au 
1.4. Invoquant un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant se plaint que les faits retenus ne reposent sur aucun moyen de preuve matériel.
Dans la mesure où le recourant soutient que les faits n'ont été établis que sur la base des déclarations contradictoires de B.________, recueillies alors qu'il se trouvait en état de manque et sous l'effet de médicaments, il ne cherche toutefois qu'à opposer, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, qui a relevé pour sa part qu'il n'y avait aucune raison de considérer que les déclarations de B.________, globalement crédibles, n'étaient pas fiables dès lors qu'elles émaneraient d'un toxicomane en manque : l'intéressé avait en effet été arrêté le 30 août 2017 et ses premières déclarations sur le fond avaient été recueillies trois semaines plus tard, soit le 21 septembre 2017. Ainsi, même si B.________ avait pu être en manque lors de son arrestation, ce qui n'était pas établi, il n'apparaissait pas qu'il aurait encore pu l'être après cette période passée en détention. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que B.________ se soit trouvé sous l'influence de médicaments lors de son audition du 21 septembre 2017, l'intéressé s'étant de surcroît déclaré apte, au début de son audition, à répondre aux questions posées (cf. procès-verbal d'audition du 21 septembre 2017, dossier cantonal, P. 8).
Au surplus, la cour cantonale a estimé que rien n'amenait à penser que B.________ avait voulu accuser son ami à tort ou lui donner dans l'affaire un rôle qu'il n'aurait pas joué. Au contraire, il avait plutôt cherché à minimiser l'implication de son ami, par exemple en disant que celui-ci ne savait pas quelles drogues avaient été commandées, ni sur quelles quantités portaient les livraisons. Les quelques imprécisions et contradictions sur la séquence des événements et sur les récompenses offertes au recourant ne suffisaient pas à jeter le doute sur l'ensemble de ses déclarations. Les aveux de l'ami du recourant avaient par ailleurs été confirmés, sur les points principaux, lors d'une audition subséquente, effectuée six mois après son arrestation, alors que l'intéressé était encore détenu et connaissait le motif de cette audition. L'impression d'ensemble qui se dégageait des déclarations amenait aussi à considérer qu'il n'avait pas délibérément menti au sujet de ses relations avec le recourant, ni sur les circonstances qui avaient entouré les commandes de stupéfiants.
De surcroît, les déclarations de B.________ étaient corroborées, sur des points importants, par des éléments objectifs, en particulier le fait que les commandes litigieuses avaient été effectuées au moyen de l'ordinateur du recourant, sur lequel était installé un logiciel permettant l'accès au darknet, que la drogue devait être livrée au domicile de la compagne du recourant et que le nom du destinataire mentionné sur les colis était fictif. Il ressortait aussi du dossier que le recourant avait effectué des démarches auprès de la Poste pour le dédouanement des deux premiers colis, en indiquant que ceux-ci contenaient des " oreillettes pour DJ ", alors qu'il savait que cette description ne correspondaient pas à la réalité. Il n'était pas déterminant que le recourant avait donné sa véritable identité : il n'avait sans doute pas le choix à cet égard, puisqu'il devait savoir que la Poste avait les moyens de vérifier si la personne contactée habitait - à tout le moins occasionnellement - le logement où les colis devaient être livrés.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer sa présomption d'innocence, que le recourant avait apporté, par les modalités sus-décrites, son concours aux commandes litigieuses.
1.5. Il apparaît que, par ses actes, le recourant a permis à B.________ de se procurer des stupéfiants, lesquels ont ensuite été effectivement mis dans le commerce, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que son comportement tombait sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'infraction relevait du cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.
 
Erwägung 2.1
2.1.1. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il en va notamment ainsi de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 138 IV 100 consid. 3.3 p. 103; ATF 122 IV 360 consid. 2a et 2b p. 363 s.).
Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes - soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de " nombreuses personnes " était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66) -, permettant de retenir le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a aLStup (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2011). Ces seuils avaient été fixés à 12 grammes d'héroïne, à 18 grammes de cocaïne et à 200 trips de LSD notamment (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Il a été précisé ultérieurement qu'une quantité de 36 grammes d'amphétamine pouvait également créer un danger pour de nombreuses personnes (ATF 113 IV 32 consid. 4a p. 35). Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues dites " douces " telles que celles dérivées du cannabis (ATF 120 IV 256; 117 IV 314 consid. 2 p. 315 ss) ainsi que l'ecstasy (ATF 125 IV 90 consid. 3 p. 93 ss).
Les quantités limites précitées correspondent à la drogue pure, alors qu'en pratique les stupéfiants et les substances pyschotropes qui se trouvent sur le marché sont toujours plus ou moins dilués. Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; ATF 121 IV 334 consid. 2a p. 337). Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; GUSTAV HUG-BEELI, Kommentar zur Betäubungsmittelgesetz, 2016, n° 902 ad art. 19 LStup; CORBOZ, op. cit., n° 86 ad art. 19 LStup).
Lorsque l'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par la jurisprudence (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la consommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à l'art. 19 LStup constitue un cas grave (ATF 110 IV 99 consid. 3 p. 101; arrêt 6P.133/2004 du 25 novembre 2004 consid. 8).
2.1.2. Alors que l'art. 19 al. 2 let. a aLStup faisait expressément référence à la notion de " quantité de stupéfiants ", tel n'est plus le cas de la version actuelle de cette disposition. Selon les travaux législatifs en lien avec la révision partielle de la LStup de 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, la suppression de la référence à la quantité avait été motivée par le fait que le danger présenté par un stupéfiant ne dépendait Cela étant, si la notion de quantité n'est plus exprimée dans la loi et ne constitue pas le seul critère à prendre en considération, elle doit rester néanmoins un élément central d'appréciation (cf. FINGERHUTH/ SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., n° 176 ad art. 19 LStup; PETER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28l BetmG], 3e éd., 2016, n° 205 ad art. 19 LStup; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 80 ad art. 19 LStup). Il apparaît en effet que, par la nouvelle formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le législateur n'a pas cherché à écarter le critère de la quantité, qui demeure pertinent, mais plutôt à permettre la prise en compte d'autres éléments d'appréciation quant à la mise en danger tels que les risques liés à une drogue particulièrement pure (risque d'overdose) ou à un mélange dangereux. On déduit du reste de la jurisprudence rendue après l'entrée en vigueur de l'actuel art. 19 al. 2 let. a LStup que les quantités limites servent encore régulièrement de référence pour juger de la réalisation de la condition objective de cette disposition (cf. notamment, s'agissant de l'héroïne, arrêts 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 4 et 6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.3; s'agissant de la cocaïne, arrêts 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2.2; 6B_971/2017 du 23 juillet 2018 consid. 6.4, 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2 et 6B_1068/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.5; s'agissant de l'amphétamine, arrêt 1B_338/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1).
2.1.3. Des critiques se sont élevées dans la doctrine quant à la pertinence des quantités limites retenues, qui seraient particulièrement basses au regard de la peine minimale prévue par l'art. 19 al. 2 LStup et qui seraient trop aisément susceptibles d'être atteintes, en particulier s'agissant de trafiquants de faible envergure, qui sont souvent eux-mêmes dépendants de la substance en cause (cf. en particulier ALBRECHT, op. cit., n° 217 ss ad art. 19 LStup).
Si le seuil de 20 personnes, retenu au moment de fixer les quantités limites pour apprécier la condition objective de " nombreuses personnes " (ATF 109 IV 143 consid. 3a p. 144) peut certes toujours prêter à discussion notamment au regard des différentes sensibilités susceptibles d'exister en matière de politique de répression du trafic de stupéfiants, on ne distingue toutefois pas de motifs propres à revenir sur l'interprétation à donner à cette notion juridique indéterminée, la sécurité du droit et l'égalité de traitement penchant en faveur de règles claires et constantes (cf. sur les conditions strictes d'une modification de jurisprudence : ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 143 IV 1 consid. 5.2 p. 3; 141 II 297 consid. 5.5.1 p. 303). Par ailleurs, dans la mesure où les quantités limites ont été fixées en tenant compte du risque de dépendance propre à chacune des substances en cause, elles tiennent précisément compte, en conformité avec le texte légal, du danger potentiel que ces substances occasionnent des atteintes durables à la santé résultant d'une consommation régulière (cf. en ce sens C ORBOZ, op. cit., n° 85 ad art. 19 LStup). Ainsi, sauf à considérer l'existence de connaissances scientifiques nouvelles, implicitement réservées au moment de fixer les valeurs seuils (ATF 109 IV 143 consid. 2b p. 144: " nach dem heutigen Stand der Wissenschaft "), il n'y a pas matière en l'état à revenir sur celles-ci.
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a fondé son appréciation sur une étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale (SSML), qui recommandait de fixer à 12 grammes de substance pure le seuil à partir duquel la méthamphétamine pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes (cf. Gefährlichkeit von Methamphetamin, Stellungsnahme der Sektion " Forensische Chemie und Toxikologie " der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin [SGRM], juin 2010).
On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisé dès lors que les actes reprochés au recourant portaient notamment sur 28 grammes de méthamphétamine consommée sous forme de crystal meth, d'un taux de pureté moyen de 69%, soit environ 19 grammes de substance pure.
2.3. Si le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé, sous l'angle de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, sur le seuil à envisager s'agissant de la méthamphétamine, le recourant ne prétend toutefois pas que l'étude réalisée par la SSML ne pouvait pas être prise en considération, ni que la quantité en cause ne serait pas un critère pertinent en l'espèce pour juger de la réalisation du cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il se borne à cet égard de soutenir, en référence à l'étude précitée, que le taux de pureté de la méthamphétamine consommée sous forme de poudre serait généralement de l'ordre de 10% (cf. étude 2010 de la SSML, p. 3) et non de 69% comme l'aurait retenu arbitrairement la cour cantonale.
Pour déterminer le taux de pureté à prendre en considération s'agissant de la crystal methen cause, qui n'a pas pu être saisie dès lors qu'elle avait été vendue, la cour cantonale a pris appui sur les données statistiques recueillies par la SSML s'agissant de la méthamphétamine (" Methamphetamin Base-Pulver "), desquelles il ressortait qu'en 2016, en Suisse, un taux de pureté moyen de 77% avait été mesuré sur les saisies portant sur 10 à 100 grammes, avec une marge d'erreur de plus ou moins 6.9% (cf. dossier cantonal, P. 77). Cela étant, il n'apparaît pas que la prise en compte de ces données, qui émanent d'un organisme reconnu, relève d'un procédé arbitraire au moment d'établir le taux de pureté moyen de la  crystal meth vendue et consommée en Suisse durant la période des faits.
On relève au demeurant qu'un taux de pureté de cet ordre a également été relevé dans une autre étude récente portant sur la consommation de stupéfiants (cf. Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud, cocaïne et autres stimulants, 2018, étude réalisée dans le cadre d'une collaboration entre Addiction Suisse, l'Université de Lausanne et le CHUV, p. 182). Il en ressort ainsi que la crystal meth, apparue en Suisse dès 2011, présente un taux de pureté généralement supérieur ou égal à 70%, ce qui constitue un taux plus élevé que celui des pilules thaïes, l'autre forme principale de consommation de méthamphétamine en Suisse, qui contiennent pour leur part environ 10 à 20 mg de méthamphétamine pure pour 100 mg (cf. Le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud,  ibidem). On peut ainsi en déduire que le taux de pureté moyen de 10% évoqué dans l'étude de la SSML de 2010 ne concernait pas précisément la  crystal meth.
2.4. En outre, s'il ressort de l'étude de la SSML que le seuil fixé à 12 grammes correspondait à de la méthamphétamine sous sa forme chimique de chlorhydrate - assimilée à de la poudre (" Methamphetamin-Hydrochlorid ") -, et non sous sa forme basique - qui correspond à une huile volatile insoluble dans l'eau (" Methamphetamin-Base ") -, cette même étude précise que 1 gramme de méthamphétamine-base équivaut à 1.24 gramme de chlorhydrate (cf. étude de la SSML, p. 2). Il s'ensuit que, compte tenu en l'espèce d'une quantité de 28 grammes et d'un taux de pureté de 69%, la valeur-seuil déterminante selon l'étude en question est atteinte quelle que soit la forme chimique envisagée, l'équivalent de 12 grammes de chlorhydrate de méthamphétamine étant d'environ 10 grammes de base.
Au surplus, en tant que la cour cantonale s'est référée, relativement à la possibilité que la méthamphétamine mette en danger de nombreuses personnes, à l'étude de la SSML, réalisée par des spécialistes reconnus et elle-même citée par la doctrine (HUG-BEELI, op. cit., n° 930 ad art. 19 LStup; FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., n° 184 ad art. 19 LStup), son appréciation quant à l'existence d'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas critiquable. Elle l'est d'autant moins que les actes reprochés au recourant concernaient également des transactions portant, outre la crystal meth, sur 100 pilules d'ecstasy et 100 grammes de MDMA ainsi que la vente à des tiers de 22 grammes de cocaïne, dont le taux de pureté était, selon les tabelles statistiques de la SSML, d'au moins 42% en 2015 et d'au moins 51% en 2016 (cf. dossier cantonal, P. 76).
La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que la condition objective du cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisée.
2.5. Le recourant conteste encore la réalisation de la condition subjective de l'infraction. Il soutient à cet égard que, selon les déclarations de B.________, celui-ci lui avait indiqué que les commandes ne devaient porter que sur des quantités minimes de pilules d'ecstasy et de MDMA, destinées à sa propre consommation.
La cour cantonale a estimé pour sa part qu'au vu des moyens assez sophistiqués mis en oeuvre, le recourant devait au moins se douter que, contrairement à ce que lui avait dit B.________, les commandes ne portaient pas sur de faibles quantités. De telles précautions auraient ainsi été inutiles s'il s'agissait simplement de commander un peu de drogue, alors qu'il existe un marché aisément accessible pour les stupéfiants en cause, ce que le recourant savait puisqu'il achetait lui-même régulièrement de tels produits (cf. jugement entrepris, consid. 4h p. 16 s.).
En dépit des dénégations du recourant, on ne distingue aucun arbitraire dans cette appréciation. En outre, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les faits retenus caractérisaient, à tout le moins, une commission par dol éventuel.
2.6. En définitive, la condamnation du recourant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup) n'est pas contraire au droit fédéral.
3. Au surplus, le recourant ne revient pas sur sa condamnation du chef de l'art. 19a ch. 1 LStup, ni sur les peines qui lui ont été infligées pour les infractions dont il a été reconnu coupable.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 29 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely