BGer 2C_627/2019
 
BGer 2C_627/2019 vom 23.07.2019
 
2C_627/2019
 
Arrêt du 23 juillet 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour
en vue de mariage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, du 28 mai 2019
(CDP.2019.16-ETR).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. A.________, ressortissant algérien, né en 1977, est arrivé illégalement en Suisse en 2003 ou 2004, dans la canton de Genève. Le 22 octobre 2004, l'ancien Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de cinq ans. Le 28 juin 2005, le prénommé a sollicité une autorisation de séjour provisoire en raison de problèmes de santé. Le 28 mars 2006, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) a rejeté la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 22 octobre 2004. Le 11 juillet 2007, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence sans activité lucrative en faveur de l'intéressé, par le canton de Genève, et lui a fixé un délai au 30 septembre 2007 pour quitter le territoire suisse. Le 7 avril 2008, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande de visa en vue de son mariage avec une ressortissante suisse. Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM a refusé de suspendre l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 octobre 2004. Le mariage n'a jamais été célébré. Le 2 juin 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 11 novembre 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre du prénommé une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 10 novembre 2015. Le 18 avril 2013, l'intéressé a sollicité une autorisation exceptionnelle de séjour (permis humanitaire) ou, subsidiairement, une admission provisoire. Le 3 décembre 2013, l'intéressé et une ressortissante portugaise, titulaire d'une autorisation d'établissement, ont déposé à l'Etat civil de Bernex (GE) une demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage. Par décision du 16 juillet 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage ainsi qu'une autorisation de séjour pour motifs humanitaires et a déclaré sa demande d'admission provisoire sans objet dans la mesure où il avait quitté la Suisse. Le 13 juillet 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé ce prononcé sur recours. Par décision du 10 août 2016, le SEM a prononcé contre l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 9 août 2021.
Entre 2006 et 2014, l'intéressé a été condamné à onze reprises, principalement, pour des infractions contre le patrimoine et à la législation sur les étrangers.
1.2. Le 25 juillet 2017, l'intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel, où il a requis une autorisation de courte durée en vue de son mariage avec une ressortissante suisse, née en 1977. Par décision du 26 octobre 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations), après avoir procédé à des mesures d'instruction, a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée et lui a fixé un délai au 30 novembre 2017 pour quitter le territoire neuchâtelois. Cette autorité a notamment retenu que le mariage n'était pas imminent, si bien que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, que celui-ci présentait une menace très grave et actuelle à l'ordre et à la sécurité publics, que le couple dépendait de l'aide sociale et que l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité.
Le 23 novembre 2018, le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 26 octobre 2017. Par arrêt du 28 mai 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du Département précitée du 23 novembre 2018.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, et, subsidiairement, par celle du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif à son recours, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire, en ordonnant à l'autorité de renvoi de lui octroyer une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant peut se prévaloir de manière défendable d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour découlant des art. 8 et 12 CEDH en vue de se marier avec une ressortissante suisse, de sorte que son recours est recevable au titre de recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_200/2016 du 20 avril 2016 consid. 3). La question de savoir si c'est ou non à juste titre que les juges cantonaux ont refusé un tel droit et confirmé le refus du Service des migrations de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour la durée de la préparation et de la célébration de son mariage en Suisse, et le prononcé de son renvoi de Suisse ressortit au fond et non à la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1). Le recours constitutionnel subsidiaire également formé par le recourant est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
 
Erwägung 4
4.1. L'instance précédente a dûment exposé et correctement appliqué le droit relatif à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de son arrêt (art. 109 al. 3 LTF; cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Le Tribunal cantonal a en particulier correctement relevé que les autorités de police des étrangers n'étaient tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage que lorsqu'il n'y avait pas d'indice que l'étranger entendait, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaissait clairement que l'intéressé remplirait les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI [RS 142.20] par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360).
4.2. En l'espèce, les juges cantonaux retiennent tout d'abord qu'il s'agit de la troisième demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, avec des personnes différentes, en neuf ans, que l'intéressé a rencontré sa fiancée actuelle après le 27 février 2017 et demandé le 27 juillet 2017, déjà, une autorisation de séjour en vue du mariage. Ils mentionnent également que le recourant ne s'est jamais soumis aux décisions de renvoi dont il a fait l'objet. Ces éléments ne sont pas remis en question par le recourant et constituent, comme le relèvent les juges cantonaux, des indices sérieux que celui-ci entendait éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en invoquant ce mariage. Un tel constat justifie déjà en soi le refus de l'octroi de l'autorisation de séjour de courte durée demandée (cf. supra consid. 4.1).
En outre, les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), exposent clairement et à bon droit les motifs d'ordre public pour lesquels le recourant ne pourrait pas vivre en Suisse après son mariage, que ce soit en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre ou de son manque de respect pour l'ordre public suisse. Sur ce point, le recourant semble perdre de vue que le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEI peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les onze condamnations pénales du recourant en l'espace de huit ans, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la législation pour les étrangers, à des peines privatives de liberté atteignant au total environ trente-trois mois constituaient une atteinte grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics (cf. arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées). Ils ont également correctement rappelé que l'écoulement du temps depuis la dernière condamnation pénale du recourant en 2014 ne permettait pas de faire abstraction de ses importants antécédents, ce d'autant plus qu'il a été détenu du 4 février 2016 au 27 février 2017 et qu'il ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable dans la mesure où il séjourne illégalement en Suisse pratiquement de manière continue depuis son entrée en Suisse en 2003 et 2004. L'autorité précédente pouvait dès lors, à bon droit, retenir que les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse après le mariage n'étaient pas remplies (cf. art. 51 al. 1 let. b, en lien avec l'art. 63 al. 1 let. b LEI). Enfin, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, le fait de considérer que même marié, il ne pourra pas obtenir le droit de séjourner en Suisse, ne repose pas sur une appréciation abstraite de sa situation, qui serait applicable à tous les étrangers, mais sur les circonstances concrètes du cas d'espèce. A cet égard, il perd de vue que tous les étrangers requérant le droit au regroupement familial ne présentent pas, comme lui, des antécédents défavorables en matière de respect de l'ordre juridique suisse. Il ne saurait ainsi être question d'une inégalité de traitement sur ce point.
5. Au surplus, l'instance précédente a, à juste titre, retenu que l'art. 8 CEDH ne s'opposait pas à un refus d'octroi d'autorisation de séjour au recourant. En effet, même en admettant que la situation de concubinage invoquée lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270; arrêts 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.7; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3), il faudrait admettre, à l'instar du Tribunal cantonal, que la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH pencherait en faveur de l'intérêt public au refus de l'autorisation de séjour. A cet égard, le Tribunal cantonal a procédé à une juste pesée des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; arrêt 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3 et les autres références citées). Il peut dès lors être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : de Chambrier