BGer 4A_356/2019
 
BGer 4A_356/2019 vom 19.07.2019
 
4A_356/2019
 
Arrêt du 19 juillet 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________,
défendeur et intimé.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(CO18.039379-190710 338).
 
Considérant :
Que le 6 septembre 2018, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Que selon les conclusions de sa demande en justice, le défendeur devait être condamné à payer 130'000 fr. à titre de réparation morale;
Que la demanderesse a été invitée à verser une avance des frais judiciaires au montant de 9'500 francs;
Que trois délais lui ont été successivement impartis pour ce versement, venus à échéance le 28 janvier, le 15 février et le 28 février 2019;
Que le versement n'a pas été exécuté;
Que le juge instructeur a déclaré la demande irrecevable par prononcé du 1er avril 2019 au motif que l'avance des frais n'avait pas été versée;
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 17 juin 2019 sur l'appel de la demanderesse;
Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le prononcé;
Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que les motifs du recours ne permettent pas de reconnaître en quoi la Cour d'appel a éventuellement appliqué de manière incorrecte les art. 59 al. 2 let. c et 98 du code de procédure civile (CPC) concernant l'avance des frais judiciaires;
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
Qu'à titre exceptionnel, la demanderesse peut être exonérée de l'émolument judiciaire.
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin