BGer 1B_359/2019
 
BGer 1B_359/2019 vom 18.07.2019
 
1B_359/2019
 
Arrêt du 18 juillet 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; suspension de l'instruction,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 juin 2019 (ACPR/456/2019 P/7368/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale contre A.________ et son époux B.________ sous le numéro de procédure P/4941/2018 pour diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte, sur plaintes de C.________ et de D.________.
Le 1 er avril 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre D.________ au motif que cette dernière l'aurait accusée mensongèrement, et dans le but de lui nuire, d'agression dans la procédure précitée.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public a suspendu l'instruction de cette nouvelle procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure P/4941/2018.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 19 juin 2019 que cette dernière a déféré le 17 juillet 2019 auprès du Tribunal fédéral en demandant que l'aveuglement du Ministère public à ne pas prendre en compte des faits graves constitutifs d'infraction commis par D.________ et C.________ soit reconnu, que le Ministère public genevois soit dessaisi du dossier pénal pendant afin que la procédure pénale soit instruite par le Ministère public vaudois et qu'il soit condamné à des réparations financières pour les torts et dommages occasionnés par son comportement illégitime.
 
Erwägung 2
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 19 juin 2019 et déposer plainte pénale contre le Ministère public de la République et canton de Genève pour des faits prétendument constitutifs de violation du secret de l'instruction et mise en danger de la vie d'autrui. Ce faisant, elle méconnaît qu'en matière pénale, le Tribunal fédéral est uniquement une juridiction de recours contre des décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et non pas une autorité de plainte qui pourrait être saisie directement d'une dénonciation pénale. Son écriture n'est donc recevable qu'en tant qu'elle porte sur l'arrêt de la Chambre pénale de recours, étant précisé que cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants LTF dont l'examen ressortit à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de l'instruction de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse introduite par la recourante jusqu'à droit connu sur la procédure P/4941/2018, revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours en matière pénale n'est recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Le préjudice irréparable se rapporte, en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à cette dernière de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Selon la jurisprudence, une décision de suspension peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint d'un retard injustifié à instruire et à statuer sur le fond (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé ou lorsque la partie recourante ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47). Il s'ensuit notamment que si l'opportunité de la suspension est seule en cause, la condition du préjudice irréparable doit être démontrée (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191).
Tel est précisément le cas en l'espèce où la recourante ne fait pas valoir une violation du principe de célérité mais se limite, pour autant qu'on la comprenne, à contester la suspension au motif que l'accusation d'agression physique portée à son encontre par D.________ dans la procédure P/4941/2018 serait mensongère et abusive et à reprocher au Ministère public de ne pas appliquer les dispositions de procédure pénale qui l'obligent à prendre en compte les plaintes déposées par tout citoyen qui a motif de le faire. La recourante ne s'exprime pas sur l'existence d'un préjudice irréparable comme il lui incombait de le faire. Elle n'invoque en particulier ni un risque de prescription, ni un danger de disparition ou d'altération de preuves si sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse n'était pas instruite en parallèle à celle traitée sous la référence P/4941/2018. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi ni alléguée, ni démontrée; elle n'est pas davantage manifeste. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
 
Erwägung 3
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, et la situation personnelle de la recourante (cf. arrêt 1B_154/2019 du 15 avril 2019 consid. 3), le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin