BGer 5A_551/2019
 
BGer 5A_551/2019 vom 10.07.2019
 
5A_551/2019
 
Arrêt du 10 juillet 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Inès Feldmann, avocate,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Morges.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle provisoire de représentation et de gestion),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2019 (D117.049762-190511 99).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a rejeté le recours interjeté le 3 avril 2019 par A.________ tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle provisoire et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2019 par la Justice de paix du district de Morges constatant que les mesures ambulatoires ordonnées par décision du 23 mai 2017 étaient caduques (ch. I), instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec restriction d'accès à certains biens au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 4 et 455 al. 1 CC en faveur de A.________ (ch. II), retirant provisoirement à cette dernière ses droits civils pour tout engagement par sa signature et pour la gestion de ses avoirs (ch. III), privant provisoirement A.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux et de disposer de sa part de communauté dans la succession de feu B.________ de l'immeuble sis à C.________ (ch. IV), et nommant D.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curatrice provisoire (ch. V).
2. Par acte du 3 juillet 2019, A.________ exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune procédure de curatelle n'est ouverte en sa faveur et que toutes les restrictions de ses droits civils et à sa faculté d'accéder et de disposer de ses biens est immédiatement levée. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la levée des mesures provisoires. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. La voie du recours en matière civile étant ouverte, le recours constitutionnel interjeté simultanément à titre subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
4. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en institution d'une mesure de protection de l'adulte, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1; arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 2.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Par ailleurs, le grief doit être développé dans le recours; il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_182/2019 du 18 juin 2019 consid. 2.1).
5. En l'espèce, la recourante a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise qu'elle qualifie, à tort, de décision régie par l'art. 93 al. 1 LTF. Aussi la recourante se plaint, après avoir énoncé le contenu des art. 389, 394 et 445 CC, de l'appréciation de sa situation effectuée par la cour cantonale. Bien qu'elle affirme à plusieurs reprises que l'autorité précédente a jugé sa cause " de manière insoutenable ", et cite deux fois le mot " arbitraire ", elle n'explicite pas un grief en particulier, de sorte que l'on ne discerne pas clairement quel grief, notamment d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans les faits, dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit, la recourante entend véritablement soulever. Elle se limite à présenter et à substituer son appréciation de la cause - en tenant compte des pièces qui étayent sa cause, notamment un courrier de l'expert du 20 juin 2019, à savoir postérieur à l'arrêt entrepris et ainsi d'emblée irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) et en occultant celles qui la déservent - à celle de l'autorité cantonale, sans établir le caractère prétendument arbitraire ou contraire à l'un de ses droits fondamentaux de la décision entreprise. L'argumentation de la recourante est en conséquence appellatoire et doit donc être déclarée d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
Pour le surplus, la recourante soutient que son " droit d'être entendu [...] au sens de l'art. 9 Cst. a été manifestement violé ", mais n'explicite pas non plus plus avant sa critique qui repose vraisemblablement sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué, au demeurant peu claire puisque son intitulé et la norme à laquelle elle se réfère ne correspondent pas, bien qu'elle soit assistée d'une avocate pour son recours au Tribunal fédéral.
6. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.
Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin