Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_647/2019
Arrêt du 9 juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Objet
Octroi d'une bourse d'études, irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 juin 2019 (BO.2019.0015).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 juin 2019, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas réputé retiré le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 26 avril 2019 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant une bourse au motif qu'il disposait de ressources propres suffisantes. Ni le paiement de l'avance des frais de justice ni l'invitation à compléter le mémoire de recours n'ont été effectués dans le délai imparti au 3 juin 2019.
2.
Par courrier du 8 juillet 2019, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours. Il expose qu'il n'a plus de rentrée d'argent car il est en arrêt maladie. Il se plaint que les chiffres transmis par le Centre social régional sont faux.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et non pas sur le refus d'octroyer une bourse. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 9 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey