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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_490/2019
Arrêt du 8 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Berne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(violation de l'art. 7 CEDH),
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
du 10 avril 2019 (BK 19 145).
Faits :
A.
En date du 14 mars 2019, X.________ a, par courrier, dénoncé les juges de l'ancien Tribunal de l'arrondissement judiciaire VIII Berne-Laupen pour violation de l'art. 7 CEDH en rapport avec la décision rendue par ce même tribunal le 8 septembre 1999, ordonnant l'internement du prénommé.
B.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public du canton de Berne a rendu une décision de non-entrée en matière sur la dénonciation de X.________, a mis les frais de la procédure à la charge du canton et ne lui a pas alloué d'indemnité.
Le Ministère public a en substance relevé que la violation de l'art. 7 CEDH (pas d'infraction, pas de peine sans loi) invoquée par X.________, ne constituait pas une infraction pénale. A supposer qu'il ait eu l'intention de faire valoir un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, cette dernière infraction était en tout état prescrite depuis longtemps, ce qui constituait un empêchement de procéder. Une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a et b CPP s'imposait en conséquence.
C.
Par décision du 10 avril 2019, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée et mis les frais de la procédure de recours à sa charge.
D.
Par acte intitulé "opposition" du 18 avril 2019, X.________ a formé recours devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision du 10 avril 2019. Cet acte a été transmis par l'autorité en question au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
1.2. En l'espèce, le recourant n'établit nullement sa qualité pour recourir. Il persiste à faire valoir une violation de l'art. 7 CEDH sans exposer, par une motivation topique répondant aux exigences en la matière, en quoi la décision attaquée viole le droit. Son écriture est de surcroît dépourvue de conclusion.
2.
Au vu de ce qui précède. le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 8 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens