BGer 5A_544/2019
 
BGer 5A_544/2019 vom 08.07.2019
 
5A_544/2019
 
Arrêt du 8 juillet 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Lausanne.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle provisoire de représentation et de gestion),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2019 (D117.033217-190604 95).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mai 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 15 avril 2019 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er février 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne modifiant la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée le 15 juin 2018 en faveur de A.________.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 2 juillet 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399).
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au guichet du Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Lorsque le dernier jour du délai de recours échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
4. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.33.103793.004xxxxx adressé au recourant à son domicile de X.________ par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le jeudi 23 mai 2019, et que le recourant a été invité à retirer son pli recommandé dès le vendredi 24 avril 2019 jusqu'au vendredi 31 mai 2019. Il ressort cependant de cet extrait que le recourant a retiré le pli après l'échéance de ce délai, le lundi 3 juin 2019. Considérant la fiction de notification le vendredi 31 mai 2019, le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance le lundi 1er juillet 2019, compte tenu du report du délai échu un dimanche au premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
En remettant son recours le mardi 2 juillet 2019 à la Poste suisse, le recourant a agi hors du délai recours. Le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin