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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_598/2019
Arrêt du 5 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yann Arnold, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Arbitraire; fixation de la peine; expulsion (art. 66a CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 14 mars 2019 (AARP/86/2019 P/11561/2015).
Faits :
A.
Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 90 jours (cause P/11561/2015).
Par jugement du 13 août 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné le prénommé, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de quatre mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (cause P/9400/2018).
B.
Par arrêt du 14 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, après avoir joint les causes P/11561/2015 et P/9400/2018 et statuant sur les appels formés par X.________, contre les jugements des 2 juillet et 13 août 2018, a annulé ceux-ci. Il a libéré le prénommé d'une partie des accusations portées à son encontre et l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Il en ressort ce qui suit s'agissant des événements encore litigieux devant le Tribunal fédéral.
B.a. X.________ est né en 1978 en Algérie. Célibataire et officiellement sans emploi, il subvient à ses besoins en effectuant des travaux non déclarés. Il indique être arrivé en Suisse en 2003 et ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour. Une procédure préparatoire en vue de son mariage avec Y.________ a été entamée, son issue étant inconnue. Un délai non-prolongeable au 27 mars 2019 avait été imparti à X.________ pour faire parvenir au service de l'Etat civil une copie de son titre de séjour.
Le casier judiciaire du prénommé fait état d'une condamnation, en 2008, pour infraction à la LStup et opposition aux actes de l'autorité, d'une condamnation, en 2012, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, d'une condamnation, en 2013, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2014, pour séjour illégal et infractions à la LStup, d'une condamnation, la même année, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2015, pour séjour illégal, ainsi que d'une condamnation, en 2018, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup.
B.b. Entre les 30 et 31 mars 2018, après avoir escaladé la terrasse et brisé avec un caillou la vitre du salon de l'appartement de A.________, X.________ y a pénétré et a dérobé une somme de 1'000 fr. et un montant équivalent à 500 fr. en autres devises, ainsi que divers objets.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu'il est condamné, pour les autres infractions retenues à son encontre, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 21 mai 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a indiqué que le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déployait de lege un effet suspensif, tandis qu'un tel recours produisait, de plein droit, un effet suspensif dans la mesure où il était dirigé contre une décision prononçant une peine privative de liberté ferme (cf. art. 103 al. 2 let. c LTF), de sorte que la demande d'effet suspensif était sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Considérant en droit :
1.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Bref résumé des faits", le recourant revient sur sa situation personnelle et présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale ou qui entrent en contradiction avec celui-ci, sans toutefois démontrer en quoi ledit état de fait aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief recevable.
Par ailleurs, le recourant produit diverses pièces qui, dans la mesure où elles ne ressortent pas du dossier cantonal, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.2. S'agissant du cambriolage commis entre les 30 et 31 mars 2018, la cour cantonale a exposé que le recourant n'avait, initialement, pas contesté formellement sa participation à ce forfait, mais avait indiqué avoir été saoul durant cette nuit et ne pas se souvenir de ses agissements. Ce n'était que par la suite qu'il avait contesté toute implication. Ses dénégations tardives n'étaient pas convaincantes. En effet, l'ADN de l'intéressé était majoritairement présente sur le caillou utilisé pour briser la vitre de l'appartement, ce qui impliquait un contact relativement soutenu et récent. Or, l'auteur du cambriolage avait forcément dû transporter ce caillou lorsqu'il avait escaladé la terrasse, ce qui n'aurait pas permis la subsistance d'une proportion majeure de l'ADN du recourant. Par ailleurs, les probabilités qu'un ADN fût découvert après un dépôt provenant de salive ou d'urine, sur un objet exposé aux intempéries sur la voie publique, étaient insignifiantes, a fortiori en mars, mois notoirement pluvieux. Enfin, le recourant vivait dans le quartier xxx, où se situaient tant l'appartement de son amie que l'établissement public exploité par celle-ci. Même s'il avait pu lui arriver de se rendre dans le quartier yyy, celui-ci n'était pas son lieu de prédilection, ce qui amenuisait encore les probabilités de retrouver accidentellement son matériel génétique sur un caillou utilisé pour commettre un cambriolage. Selon l'autorité précédente, la présence de l'ADN du recourant sur le caillou en question ne s'expliquait que par le fait que l'intéressé l'eût manipulé immédiatement avant sa projection sur la vitre de l'appartement.
La cour cantonale a ajouté que l'absence de butin retrouvé lors de la perquisition ayant suivi l'interpellation du recourant n'excluait pas l'implication de l'intéressé dans le cambriolage, puisque celle-ci était intervenue plus de deux mois après les faits. Le recourant avait ainsi eu largement le temps d'écouler son butin. L'absence d'autres traces d'ADN du recourant dans l'appartement n'était pas non plus déterminante. Il n'était en effet pas de coutume de procéder à de nombreux prélèvements d'ADN pour un cambriolage, les recherches ciblant plutôt les objets - à l'instar du caillou utilisé pour briser la vitre - présentant le plus de chances d'avoir été en contact avec l'auteur.
2.3. Le recourant présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, l'intéressé conteste l'argumentation de l'autorité précédente consacrée à écarter l'hypothèse d'une présence fortuite de traces de son ADN sur le caillou utilisé pour le cambriolage, mais ne démontre pas en quoi celle-ci aurait tiré des constatations insoutenables desdites traces. Le fait que des hypothèses concernant le dépôt de traces d'ADN sur cet objet puissent être formulées ne fait en rien apparaître la conclusion de la cour cantonale - tendant à la présence de telles traces due à une manipulation du caillou par le recourant au moment du cambriolage - comme arbitraire. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait tiré des constatations insoutenables des déclarations du recourant, dès lors que ce dernier a indiqué ce qui suit lors de l'audition du 20 juin 2018 tenue par le ministère public (cf. pièce C-3 du dossier cantonal) :
"Vous me demandez si je persiste contester être l'auteur des cambriolages. Je vous réponds que je ne m'en souviens pas, j'étais bourré d'alcool ce jour-là. Vous me demandez comment je me souviens que j'étais « bourré » le 30 mars 2018. Je m'en souviens, j'étais sorti et j'avais trop bu. Sur question, je n'exclus pas avoir commis ce cambriolage, mais je n'en ai aucun souvenir. J'indique n'avoir jamais volé ici en Suisse. "
Au vu de ce qui précède, on ne perçoit pas pourquoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le recourant n'avait pas, de manière constante, contesté être l'auteur du cambriolage litigieux.
En définitive, la cour cantonale n'a nullement versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était l'auteur du cambriolage en question. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une peine privative de liberté.
3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
Dans la conception de la partie générale du CP en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du condamné, respectivement qui le touche le moins durement. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (cf. arrêts 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2; 6B_279/2019 du 14 mai 2019 consid. 2.2).
Selon l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
L'art. 41 al. 1 CP dans sa teneur actuelle n'est pas plus favorable au prévenu que cette disposition dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017(cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_375/2019 précité consid. 2 et les références citées).
3.2. La cour cantonale a exposé que puisque le nouveau droit des sanctions, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, n'était pas plus favorable au recourant que celui applicable jusqu'au 31 décembre 2017, chaque infraction devait être considérée à l'aune du droit en vigueur au moment de sa commission.
Elle a indiqué que, compte tenu des antécédents du recourant, de sa situation personnelle et du fait que ce dernier ne s'était jamais acquitté des peines pécuniaires auxquelles il avait été condamné, seule une peine privative de liberté était envisageable pour sanctionner tant l'infraction de dénonciation calomnieuse, commise en 2015, que les autres infractions, commises en 2018. Les antécédents de l'intéressé étaient mauvais et celui-ci n'avait pas su tirer les leçons de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires, lesquelles ne l'avaient pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. En faisant application des règles sur le concours, l'autorité précédente a estimé que l'infraction de dénonciation calomnieuse devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois mois. Elle a ensuite aggravé celle-ci de trois mois supplémentaires pour tenir compte des infractions de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de séjour illégal.
3.3. Le recourant relève que la majeure partie de ses antécédents concerne la législation fédérale sur les étrangers et qu'il n'avait, auparavant, jamais été condamné pour des infractions contre l'honneur, la personnalité, le patrimoine ou l'administration de la justice. Cette précision ne contredit en rien l'appréciation de la cour cantonale concernant le nombre de condamnations passées de l'intéressé ou l'inefficacité des sanctions alors prononcées pour détourner celui-ci de la délinquance.
Le recourant affirme ensuite qu'il ne lui serait pas impossible d'exécuter une peine pécuniaire, dès lors que sa situation personnelle aurait récemment changé et qu'il bénéficierait d'un emploi lui permettant de s'acquitter d'une éventuelle sanction de ce genre. On comprend cependant de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas choisi le genre des peines en considérant qu'une peine pécuniaire ne pourrait être exécutée (cf. art. 41 al. 1 aCP et art. 41 al. 1 let. b CP), mais en estimant qu'une telle sanction ne pourrait pas détourner l'intéressé de la commission de nouvelles infractions, compte tenu de sa situation personnelle et en précisant que les diverses peines pécuniaires prononcées par le passé n'avaient pas produit d'effet sur son comportement. Or, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral admet qu'une peine privative de liberté puisse être prononcée lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire serait d'emblée inadaptée (cf. consid. 3.1 supra). Le recourant ne démontre donc aucunement en quoi la peine privative de liberté qui lui a été infligée pourrait s'avérer contraire au droit fédéral.
Pour le reste, l'argumentation du recourant est sans objet dans la mesure où elle suppose sa libération des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 2 supra).
4.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En l'espèce, le recourant a commis des infractions (vol et violation de domicile) qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. d CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.).
4.3.
4.3.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1).
4.3.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2 et les références citées).
En l'espèce, s'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant est arrivé en Suisse en 2003 déjà, il n'apparaît pas que ce dernier y aurait jamais séjourné légalement depuis. On ne voit pas sur quelles bases l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, au sens des art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays n'est pas particulièrement forte.
Le recourant se prévaut de la présence, en Suisse, de son amie avec laquelle il aurait des projets de mariage. L'autorité précédente a cependant retenu, à cet égard, que si une procédure préparatoire avait été entamée auprès des autorités, le sort de celle-ci était inconnu, notamment car un délai non-prolongeable au 27 mars 2019 avait été imparti au recourant pour communiquer une copie d'un titre de séjour. Dès lors que ce dernier est dépourvu d'un tel titre, on ne saurait ainsi considérer qu'il existe, en l'état, un mariage imminent (cf. arrêt 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.7 et les références citées). Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la relation évoquée par le recourant pourrait être assimilée à une véritable union conjugale propre à mettre ce dernier au bénéfice de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" (cf. arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2 et les références citées).
Pour le reste, dès lors que le recourant a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et qu'il n'entretient que des liens très ténus avec la Suisse, on ne voit pas qu'une réintégration dans son pays d'origine serait plus délicate qu'une intégration dans le pays hôte. Sur ce point, on peine d'ailleurs à comprendre comment le recourant pourrait actuellement espérer exercer une activité lucrative licite en Suisse, à défaut de bénéficier d'un titre de séjour régulier.
Enfin, dans la mesure où l'intéressé affirme s'être converti au christianisme et être en conséquence exposé, en cas de retour en Algérie, à des persécutions, celui-ci s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même lorsque le recourant soutient qu'il aurait reçu des menaces de mort en Algérie - l'autorité précédente ayant exclu ces allégations en relevant que celui-ci avait tout d'abord indiqué être menacé par sa famille avant de prétendre être fils unique et orphelin - ou prétend souffrir d'un syndrome de choc post-traumatique. On ne voit pas, au demeurant, en quoi l'existence d'une telle affection s'opposerait à un retour du recourant dans son pays d'origine.
Partant, il n'apparaît pas que l'expulsion ordonnée pourrait placer l'intéressé dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement à l'expulsion fait donc défaut. Une application de l'art. 66a al. 2 CP ne pouvait entrer en ligne de compte.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa