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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_6/2019
Arrêt du 3 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur du conjoint)
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 6 novembre 2018 (C/28092/2017 ACJC/1519/2018).
Faits :
A.
A.________ (1965) et B.________ (1963) se sont mariés en 2005 à C.________ (Genève). Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse est la mère de deux enfants, aujourd'hui majeurs, issus d'une précédente union: D.________ (1994) et E.________ (1998).
Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2016.
B.
Par acte du 30 novembre 2017, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que l'époux soit condamné à lui verser une pension de 3'500 fr. par mois dès le 30 novembre 2016.
Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 2'100 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 6 novembre 2018, expédié aux parties le 27 novembre suivant, réformé le jugement querellé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était arrêtée à 1'900 fr. par mois dès l'entrée en force de son arrêt.
C.
Par acte du 28 décembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur est fixé à 2'100 fr. par mois dès le 30 novembre 2017, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
S'agissant de la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé a conclu à son rejet et l'autorité cantonale s'en est remise à justice. Sur les mérites du recours, l'époux a conclu, quant à la forme, à son irrecevabilité et, quant au fond, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt du 6 novembre 2018. Subsidiairement, il a requis d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son écriture. La juridiction précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de pensions dues jusqu'à la fin du mois de novembre 2018 et l'a rejeté pour les montants dus à partir du 1 er décembre 2018.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (arrêt 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Postérieur à l'arrêt querellé, le jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2018, produit par l'épouse à l'appui de son recours, est irrecevable, étant précisé que la recourante ne motive nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie.
Est également d'emblée irrecevable le chef de conclusions de l'intimé tendant à lui permettre de prouver " par toutes voies de droit utiles " les faits énoncés dans son écriture, dès lors que l'intéressé n'explicite pas plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs justifiant cette exception (arrêts 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.4; 5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 1.2 et les références).
3.
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 58 al. 1 CPC. En substance, elle soutient que celle-ci aurait manifestement statué ultra petitaen retenant le moment de l'entrée en force de son arrêt comme dies a quo de la pension alors qu'aucune des parties n'avait pris de conclusion dans ce sens et que l'époux n'avait pas émis de critique à cet égard en appel. Par ailleurs, la juridiction précédente aurait réduit la pension en sa faveur en tenant compte dans son minimum vital d'un montant de base de 850 fr. alors que le montant reconnu par la partie adverse pour ce poste en deuxième instance était de 1'200 fr.
3.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux contributions d'entretien en faveur du conjoint (arrêts 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et la référence) -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ( ne eat iudex ultra petita pa rtium). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut se fonder sur le montant global réclamé (arrêts 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et la doctrine citée).
3.3. En l'espèce, la juridiction précédente n'a pas statué au-delà des conclusions prises par l'intimé. En effet, celui-ci a conclu à ce qu'il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse. En allouant à celle-ci une pension de 1'900 fr. à compter de l'entrée en force de son arrêt, la cour cantonale n'a fait droit que dans une moindre mesure aux conclusions de l'époux. Partant, autant que recevable (cf. supra consid. 2.1), le grief d'application arbitraire de l'art. 58 al. 1 CPC est infondé.
4.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement arrêté le montant de la pension en sa faveur à 1'900 fr. par mois.
4.1. S'agissant du montant de base du droit des poursuites, la cour cantonale a considéré que, compte tenu de la communauté de vie de l'épouse avec ses deux enfants, il fallait prendre en compte la moitié du montant de base d'un couple marié (1'700 fr.), à savoir 850 fr. La juridiction précédente a par ailleurs comptabilisé 70% du loyer de l'épouse dans les charges de celle-ci, à savoir 1'732 fr. 50 (2'475 fr. x 70%), estimant qu'il se justifiait de faire supporter les 30% restants aux deux enfants - majeurs - de la recourante.
4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir "refusé de considérer une réalité pourtant documentée", à savoir que ses enfants majeurs vivent avec elle et sont en formation, de sorte qu'ils sont toujours à sa charge. La juridiction précédente aurait par ailleurs interprété de manière "exorbitante " le texte des Normes d'insaisissabilité genevoises, lequel, par référence à l'ATF 130 III 765 consid. 2.4, prévoirait la réduction du montant de base en cas de partenariat et non en cas de partage du lieu de vie avec des enfants. La juridiction précédente aurait ainsi dû tenir compte d'un montant de base de 1'350 fr., ce qui porterait le montant de sa pension à 2'125 fr. par mois. Par ailleurs, la cour cantonale aurait arbitrairement fait supporter 30% du loyer à ses enfants, certes majeurs, mais toujours en formation, ne bénéficiant pas d'une contribution d'entretien de la part de leur père et intégralement à sa charge. Il faudrait ainsi suivre le premier juge s'agissant de la quotité de la pension, le montant arrêté par lui de 2'100 fr. constituant un minimum.
4.3. L'intimé soutient que la cour cantonale a, à juste titre, tenu compte de la communauté de vie formée par la recourante et ses deux enfants issus d'une précédente union, dès lors qu'il n'a pas à assumer le fait que lesdits enfants soient encore en formation.
4.4. En l'espèce, la critique de l'épouse apparaît fondée. En effet, la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2). Le ménage commun formé par l'épouse et ses deux fils majeurs n'entre pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2), de sorte que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant un montant de 850 fr. à titre de montant de base. Dès lors qu'il est établi que la recourante vit avec ses deux enfants et qu'elle soutient ceux-ci, qui sont en formation et sans revenus - ce que l'intimé ne conteste pas -, l'arrêt querellé peut être réformé, le montant de base étant fixé, compte tenu de ce qui précède, à 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 du canton de Genève [E 3 60.04]). En tenant compte de ce montant et conformément à la méthode de calcul retenue par la juridiction précédente, le disponible des conjoints est de 6'238 fr. (18'226 fr. [revenus des époux] - 11'988 fr. [charges des époux]). Etant donné que la recourante aurait droit à la moitié de ce montant, soit 3'119 fr., et que son budget est bénéficiaire de 994 fr., sa pension se monterait à 2'125 fr. L'épouse ayant toutefois conclu au versement d'une pension de 2'100 fr. par mois (cf. supra let. C), la contribution d'entretien en sa faveur sera fixée à ce montant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant sa critique relative à sa charge de loyer.
5.
5.1. L'épouse soutient ensuite que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, violé son droit d'être entendue et appliqué de manière arbitraire l'art. 173 al. 3 CC en fixant le dies a quo de la pension à la date de l'entrée en force de son arrêt et non au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices. En substance, elle fait valoir que l'arrêt querellé ne contiendrait " aucune motivation digne de ce nom " relative au dies a quo de la contribution d'entretien. Par ailleurs, la juridiction précédente aurait constaté de manière manifestement inexacte que le jugement de première instance ne comprenait pas de dies a quo, alors que le premier juge avait indiqué dans sa décision qu'il " ne se justifi[ait] pas d'ordonner le versement de cette contribution avec effet rétroactif ". Il y aurait ainsi lieu de considérer, conformément à la jurisprudence fédérale (arrêt 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2), que le paiement devait intervenir avec effet au jour du dépôt de la requête. Ce point n'ayant pas été critiqué par l'époux dans son appel et la recourante n'ayant pas eu l'occasion de s'exprimer à cet égard, la cour cantonale ne pouvait arrêter le dies a quo à l'entrée en force de son arrêt. Elle aurait ainsi dû, conformément au jugement de première instance, le fixer à la date du dépôt de la requête, ce d'autant que la charge fiscale de l'épouse n'a pas été assumée par l'époux depuis la séparation.
5.2.
5.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le jugement de première instance ne comprenait pas de dies a quo de la contribution d'entretien et que l'appel ne comportait pas de critique spécifique à cet égard. " Afin d'éviter toute ambiguïté ", elle a fixé le dies a quo à l'entrée en force de son arrêt, dans la mesure où l'épouse disposait de revenus lui permettant de couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles. Cette motivation apparaît suffisante à la lumière de la jurisprudence relative au droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). En effet, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Au vu des arguments qu'elle a développés dans son recours au sujet de la fixation du dies a quo de la pension (cf. supra consid. 5.1), il apparaît de surcroît que la recourante a compris le sens et la portée de l'arrêt entrepris.
Par ailleurs, le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (ATF 129 II 497 consid. 2.2; arrêts 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt 5A_571/2018 précité consid. 3.1). Il peut appliquer d'office une disposition de droit matériel, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références; arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 2.1; 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123). En l'espèce, la question du dies a quoest une question de droit dont la recourante pouvait imaginer la pertinence concernant la fixation de la pension en sa faveur. La cour cantonale - qui a donné l'occasion à l'épouse de se déterminer sur l'appel de son conjoint - n'a dès lors pas violé le droit d'être entendue de la recourante en ne l'interpellant pas spécifiquement sur ce point.
Au vu de ce qui précède, les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sont infondés.
5.2.2. En tant que la recourante se prévaut de ce que l'intimé n'aurait émis aucun grief en appel s'agissant du dies a quo, partant que la cour cantonale ne pouvait examiner ce point, la critique a trait au pouvoir d'examen de la juridiction précédente. L'épouse aurait ainsi dû soulever un grief d'application arbitraire de l'art. 310 CPC. Faute de l'avoir fait, la Cour de céans ne peut examiner cette question (cf. supra consid. 2.1).
5.2.3. Comme le relève la recourante, le jugement de l'autorité de première instance contenait une motivation relative au dies a quo de la contribution d'entretien. Le premier juge a en effet indiqué qu'au vu de la situation financière respective des parties et compte tenu du fait que l'époux s'était acquitté des charges fiscales du couple depuis la séparation, il ne se justifiait pas d'ordonner le versement de la pension litigieuse " avec effet rétroactif ". La recourante ne saurait toutefois être suivie s'agissant des conséquences qu'elle entend attacher à cette motivation. En effet, à la lumière du dispositif du jugement concerné - qui n'indique pas le dies a quo de la pension -, il apparaît que le premier juge, en retenant une absence d' "effet rétroactif ", entendait, en l'espèce, condamner l'époux au paiement d'une contribution d'entretien pour l'avenir et non fixer le point de départ du paiement des pensions à la date du dépôt de la requête. La jurisprudence citée par la recourante (arrêt 5A_458/2014), selon laquelle il n'est pas arbitraire, lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les pensions sont réclamées, de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête, n'est pas propre à modifier cette conclusion, cette jurisprudence concernant l'interprétation des conclusions des parties et non du dispositif d'un jugement. Si elle souhaitait voir fixer le dies a quo au jour du dépôt de sa requête de mesures protectrices, il appartenait dès lors à l'épouse de faire appel contre le jugement de première instance.
Pour le surplus, la recourante ne critique pas de manière claire et détaillée la motivation de la juridiction précédente selon laquelle le dies a quo de la pension devait être fixé à l'entrée en force de l'arrêt querellé dès lors qu'elle dispose de revenus suffisants pour couvrir ses charges. Sa critique d'application arbitraire de l'art. 173 al. 3 CC (cf. supra consid. 2.1) est ainsi irrecevable.
6.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué réformé au sens des considérants. Compte tenu du sort de la cause, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la pension en faveur de l'épouse est fixée à 2'100 fr. par mois. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg