BGer 5A_508/2019
 
BGer 5A_508/2019 vom 02.07.2019
 
5A_508/2019
 
Arrêt du 2 juillet 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Banque B.________,
intimée,
Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut,
Objet
suspension d'une procédure de poursuite, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 juin 2019 (FA18.021212-190824 33).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 18 mai 2018, A.________ ( poursuivi) a porté plainte dans le cadre d'une poursuite exercée à son encontre par la Banque B.________ (  poursuivante). Après des renvois de l'audience de plainte, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par décision du 2 avril 2019, rejeté la requête de suspension de la procédure, respectivement de restitution de délai, du poursuivi; elle a considéré que celui-ci avait été dispensé de comparaître à l'audience, que ses requêtes tendant à la nomination d'un conseil d'office avaient été rejetées de longue date et que les motifs invoqués ne justifiaient pas les mesures requises. Cette décision a été retournée au greffe du tribunal d'arrondissement à l'échéance du délai de garde postal, avec la mention "  non réclamé "; elle a été réexpédiée le 16 avril 2019 en courrier A, avec la précision que cet envoi sous pli simple ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
2. Par écriture datée du 18 avril 2019 - non accompagnée de la décision entreprise -, mais expédiée le 24 avril suivant, le poursuivi a recouru devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 6 juin 2019, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours et déclaré sans objet les requêtes d'assistance judiciaire et de suspension.
3. Par mémoire expédié le 21 juin 2019, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès.
 
Erwägung 5
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision attaquée a été notifiée le 10 avril 2019, à l'expiration du délai de garde. Comme les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération, non plus que celles de l'art. 145 al. 1 CPC, le délai de recours a couru du jeudi 11 avril au samedi 20 avril 2019, échéance reportée au premier jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le mardi 23 avril 2019. Mis à la poste le 24 avril 2019, le recours est ainsi tardif, partant irrecevable. En outre, la décision attaquée a été transmise tardivement, puisque le délai de dix jours imparti par l'avis du 26 avril 2019, notifié le 30 avril 2019, est échu le 10 mai 2019; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable pour ce motif également.
5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise ( 
6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il faille rendre préalablement une " décision incidente " (arrêt 5A_296/2019 du 10 avril 2019 consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant.
7. Bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet ( cf. arrêt 5A_296/2019 précité consid. 7), le recourant s'obstine à user de procédés dilatoires et téméraires. Un tel comportement justifie de lui infliger une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF), dont la compétence appartient au Juge unique (AUBRY GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 8 ad art. 33 LTF).
Toute écriture ultérieure du même style, notamment des demandes de révision ou de récusation abusives, sera classée sans suite.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Sont mis à la charge du recourant:
3.1. les frais judiciaires, par 500 fr.;
3.2. une amende disciplinaire de 500 fr.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi