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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_619/2019
Arrêt du 1er juillet 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et cant on de Genève.
Objet
Responsabilité des collectivités publiques; assistance judiciaire,
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 24 avril 2019 (DAAJ/72/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 24 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours reçu le 24 avril 2019 que A.________, alias B.________, a déposé contre la décision du 2 avril 2019 du Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève rejetant une demande d'assistance judiciaire aux fins d'agir à l'encontre de " l'ambassade suisse à Pékin pour le crime, la corruption, l'inaction, DFAE à Bern pour inaction administratif, ORP + association trialogue + Unia + hospice générale pour l'inaction administratif" (sic) ainsi que, plus précisément contre 25 entités, notamment des organisations internationales (ONU, OMS, HCR, etc.), des gouvernements et organismes d'Etat (gouvernement chinois, français, iranien et suisse, ambassades suisse et américaine à Pékin; DFAE), des autorités et organes administratifs locaux (Etat de Genève, police cantonale et police municipale; ORP, OCAI, Hospice général) et des associations (Unia, Caritas, le Trialogue).
2.
Par courrier reçu le 28 juin 2019, l'intéressée dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle est d'avis que toutes ces entités violent le droit, en particulier le droit de l'être humain, et qu'elle remplit les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressée à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 24 mai 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de l'irrecevabilité du recours violent le droit.
4.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 1er juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey