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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_139/2019
Ordonnance du 25 juin 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Franco Saccone, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2019 (C/8458/2018, ACJC/32/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de première instance, admis la requête formée par B.A.________ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif dudit jugement (attribution de la jouissance de domicile conjugal et délai pour quitter le logement) et l'a rejetée pour le surplus.
2.
Par acte du 15 février 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 novembre 2018.
Par ordonnance du 19 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 6 mars 2019 pour verser une avance de frais de 1'500 fr. Cette avance de frais a été versée le 25 février 2019.
Par courrier du 21 juin 2019, le recourant déclare retirer son recours, au motif qu'il serait devenu sans objet grâce au départ de l'intimée du domicile conjugal.
3.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_139/2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est certes intervenu plusieurs mois après le versement de l'avance de frais, mais le dossier de la cause a dû être renvoyé à l'autorité cantonale courant mai 2019, en sorte que l'instruction de la cause 5A_139/2019 n'était pas trop avancée. Dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 5A_139/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin