BGer 2C_606/2019
 
BGer 2C_606/2019 vom 25.06.2019
 
2C_606/2019
 
Arrêt du 25 juin 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2019 (PE.2019.0023).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant macédonien, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 janvier 2019 prononçant son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]).
2. Par courrier posté le 24 juin 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision Tribunal cantonal du 23 mai 2019 confirmant celle du Service de la population du canton de Vaud du 17 janvier 2019.
3. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique et le Tribunal fédéral ne peut examiner d'office le respect des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF).
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey