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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_654/2018
Arrêt du 14 juin 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Sivilotti,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Philippe Loretan,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; prohibition de faire concurrence
recours contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
(C1 17 80).
Considérant en fait et en droit :
1.
Durant de nombreuses années, X.________ a travaillé au service de la société Z.________ SA dans le canton du Valais; il l'a quittée semble-t-il le 20 janvier 2014.
2.
Le 22 avril 2014, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Juge du district de Sierre. La défenderesse devait être condamnée à payer diverses sommes au total d'environ 55'400 fr. en capital; elle devait également être condamnée à remettre un certificat de travail.
La défenderesse a reconnu devoir 18'589 fr. en capital; elle a pour le surplus conclu au rejet de l'action. Elle a introduit une action reconventionnelle: le défendeur devait être condamné à payer 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle pour violation d'une clause de prohibition de faire concurrence. La défenderesse déclarait compenser, avec cette créance, la dette qu'elle reconnaissait.
Le demandeur a conclu au rejet de l'action reconventionnelle. Il a notamment fait valoir que la prohibition de faire concurrence avait cessé par l'effet de l'art. 340c al. 2 CO.
Le 30 juillet 2015 et avec l'accord des parties, le Juge de district a ordonné la limitation de la procédure à l'objection que le demandeur fondait sur l'art. 340c al. 2 CO.
Le Juge de district s'est prononcé le 7 février 2017; il a rejeté l'objection.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 12 novembre 2018 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'accueillir l'objection fondée sur l'art. 340c al. 2 CO.
Invitée à prendre position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours, la défenderesse a déclaré s'en rapporter à justice. La Présidente de la Ire Cour de droit civil a accueilli cette demande par ordonnance du 7 janvier 2019.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
4.
Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654; 142 II 20 consid. 1.2 p. 23). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382).
5.
Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours séparé au Tribunal fédéral est recevable contre une décision incidente lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse. Selon la jurisprudence, et si cela n'est pas manifeste, il incombe à la partie recourante d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1 p. 28; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
6.
L'arrêt présentement attaqué est une décision incidente car il ne met pas fin au procès mais règle seulement, par le rejet de l'objection que le demandeur fonde sur l'art. 340c al. 2 CO, une question juridique susceptible de déterminer le sort de l'action reconventionnelle. Si le Tribunal fédéral se saisissait du recours et accueillait cette objection, son arrêt conduirait au rejet de cette action et, par là, à une décision partielle selon l'art. 91 let. a LTF. Son arrêt n'aurait en revanche aucune incidence sur l'action principale. La défenderesse, selon ses conclusions articulées devant le Juge de district, n'acquiesce pas entièrement à cette action, mais seulement à hauteur de 18'589 fr.; le procès devrait donc se poursuivre sur les autres prétentions élevées contre cette partie, celles-ci portant notamment sur la remise d'un certificat de travail.
Au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, la recevabilité du recours est subordonnée à deux conditions cumulatives. D'une part, le succès du recours doit conduire immédiatement à une décision finale; d'autre part, il doit éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la première de ces conditions doit être jugée accomplie aussi lorsque le succès du recours ne conduit certes pas à une décision finale selon l'art. 90 LTF, mais à une décision partielle selon l'art. 91 let. a LTF. De toute manière, la deuxième des deux conditions n'est pas accomplie en l'espèce. En effet, le demandeur n'indique pas de manière suffisante en quoi les preuves restant à administrer entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse. Il ne prétend pas que l'expertise requise par la défenderesse, d'ores et déjà admise par une ordonnance de preuves, soit particulièrement complexe, ni que les témoins restant à interroger soient extraordinairement nombreux. Pour ce motif donc, le recours en matière civile est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
7.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin