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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4D_32/2019
Arrêt du 13 juin 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________,
intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
(C/1616/2019, ACJC/641/2019).
Considérant :
Que par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer et restituer sans délai un appartement qui lui a été remis à bail dans un bâtiment du centre de Genève;
Que le tribunal a autorisé l'adverse partie à requérir l'évacuation forcée sous contrainte de la force publique;
Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 2 mai 2019 sur le recours de X.________;
Qu'elle a déclaré ce recours irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC concernant la motivation du recours;
Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que l'acte de recours est difficilement lisible et intelligible;
Que son auteur n'y expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 321 al. 1 CPC et violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF);
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
Que X.________ devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin