BGer 8C_284/2019
 
BGer 8C_284/2019 vom 05.06.2019
 
8C_284/2019
 
Arrêt du 5 juin 2019
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 28 mars 2019 (AC/3164/2018 DAAJ/44/2019).
 
Vu :
la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le Vice-président du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance juridique sollicitée par A.________ pour une procédure de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise contre une décision de licenciement du 15 août 2018 de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève,
l'arrêt du 28 mars 2019, à teneur duquel le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 3 janvier 2019,
le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),
que la juridiction précédente a constaté que la recourante était propriétaire de deux maisons et a dès lors considéré que la condition de l'indigence posée à l'art. 29 al. 3 Cst. et à l'art. 117 let. a du code de procédure civile (CPC) n'était pas réalisée,
que dans son écriture, la recourante réitère sa demande d'assistance judiciaire,
qu'elle fait notamment valoir qu'elle est au chômage, qu'elle est "saisie des impôts français" à hauteur de 2'880 et 998 euros et que les remarques liées au refus de sa demande d'assistance judiciaire sont illégitimes et infondées,
qu'elle se prévaut en outre des mesures qu'elle a prises pour diminuer ses charges tout en expliquant pourquoi il lui est impossible d'en prendre d'autres,
que par cet exposé la recourante ne tente pas de mettre en doute, par une argumentation topique, l'appréciation du Vice-président de la Cour de justice,
qu'en particulier, elle ne soulève aucun grief permettant de mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 117 let. a CPC ni tendant à démontrer en quoi le juge cantonal aurait violé son droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
que par conséquent, si tant est qu'il faille considérer que dans son écriture la recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, sa demande est sans objet,
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lucerne, le 5 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Paris