BGer 4A_152/2019
 
BGer 4A_152/2019 vom 05.06.2019
 
4A_152/2019
 
Arrêt du 5juin 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Romain Jordan,
défenderesse et intimée.
Objet
arbitrage interne
recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 mars 2019 par un tribunal arbitral avec siège à Genève.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A teneur d'un contrat conclu par écrit le 9 mars 2015, X.________ Sàrl s'est engagée envers Z.________ SA à réaliser des travaux d'aménagements extérieurs dans un complexe de neuf villas à ériger dans le canton de Vaud. Le contrat incluait une clause d'arbitrage.
X.________ Sàrl a ouvert une procédure d'arbitrage le 14 juillet 2017 en requérant le juge compétent de désigner l'arbitre unique prévu par la convention d'arbitrage. Par mémoire du 13 avril 2018, la demanderesse a requis le tribunal arbitral de condamner l'adverse partie à payer 71'285 fr.22 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 juillet 2017.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a articulé des conclusions reconventionnelles: le tribunal arbitral devait constater que l'ouvrage exécuté par la demanderesse présentait des défauts majeurs; condamner cette partie à éliminer ces défauts conformément à deux procès-verbaux de réception établis le 26 octobre 2016 et le 8 juin 2017; condamner cette même partie à payer 15'000 fr. avec intérêts dès le 1er novembre 2015; enfin, réserver un éventuel dommage supplémentaire.
Le tribunal arbitral s'est prononcé par une sentence finale le 18 mars 2019. Il a condamné la défenderesse à payer 64'678 fr.21 sous condition que les défauts constatés dans les procès-verbaux de réception du 26 octobre 2016 et du 8 juin 2017 soient préalablement éliminés. Il a condamné la demanderesse à éliminer ces défauts. Il a en outre condamné cette partie à rembourser à la défenderesse une part des frais d'arbitrage arrêtée à 3'333 fr.35 et à lui verser, à titre de dépens, une indemnité arrêtée à 36'557 francs.
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale.
La défenderesse a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; elle n'a pas été invitée à répondre au recours. Le tribunal arbitral n'a pas non plus été invité à répondre au recours.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif par ordonnance du 22 mai 2019.
3. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi prévu est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF car le seuil de 30'000 fr. est de toute manière atteint.
4. S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. e CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations de fait manifestement contraires aux preuves administrées, ou parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité.
4.1. Une constatation de fait n'est arbitraire selon l'art. 393 let. e CPC que lorsque le tribunal arbitral, par suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un contenu autre que leur contenu réel, soit en retenant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier.
Il y a aussi arbitraire selon l'art. 393 let. e CPC lorsque la sentence est entachée d'une violation manifeste du droit. Le droit applicable au fond est seul visé, à l'exclusion du droit de procédure. Par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural sont toutefois réservées. Une éventuelle violation manifeste de l'équité, également censurée par l'art. 393 let. e CPC, suppose que le tribunal arbitral soit habilité à se prononcer en équité ou qu'il ait appliqué une règle renvoyant à l'équité (arrêt 4A_599/2014 du 1er avril 2015, consid. 3.1, SJ 2015 I 415).
Selon l'art. 77 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante. Lorsque cette partie invoque l'art. 393 let. e CPC, il lui incombe donc de désigner précisément les pièces tenues pour incorrectement lues et d'indiquer précisément sur quoi porte l'erreur. Les critiques de l'appréciation des preuves sont irrecevables lorsqu'elles excèdent le cadre spécifique de la protection restreinte conférée par cette disposition (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187).
4.2. Sur la base de ladite disposition, la demanderesse reproche au tribunal arbitral de l'avoir condamnée à l'élimination complète de l'ensemble des défauts constatés dans les procès-verbaux de réception alors que, selon ses affirmations, ce travail équivaut à une « réfection complète de l'ouvrage ». Elle fait grief au tribunal de n'avoir tenu aucun compte de ses propres allégués en procédure, relatifs aux défauts, ni d'un rapport d'expertise présent au dossier, ni des déclarations d'un témoin.
La demanderesse n'indique pas clairement quelle constatation de fait, dans la sentence attaquée, est prétendument contredite par quelle pièce du dossier. Elle fait allusion à une distinction juridique entre défauts majeurs et mineurs qui est discutée de manière détaillée dans la sentence. Aussi à l'issue d'une discussion détaillée, le tribunal arbitral parvient à la conclusion que l'élimination de l'ensemble des défauts ne nécessite pas de « dépenses excessives » aux termes de la norme SIA applicable. Dans la mesure où elle est intelligible et recevable, l'argumentation soumise au Tribunal fédéral est donc manifestement dénuée de fondement.
5. S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. d CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que le tribunal arbitral n'a pas respecté son droit d'être entendue en procédure contradictoire.
Le tribunal arbitral a imputé les frais de la procédure arbitrale et les dépens de chaque partie à raison de deux tiers à la charge de la demanderesse et d'un tiers à celle de la défenderesse. Parmi d'autres critères, le tribunal a pris en considération le « comportement des parties » qu'il a constaté et apprécié comme suit:
La demanderesse a considérablement augmenté le travail de l'arbitre unique par la manière dont elle a plaidé cette affaire, dans la mesure où elle n'a pas [pris position sur] un certain nombre d'arguments et de développement juridiques avancés par la défenderesse, ou ne l'a fait que de manière incomplète.
Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse conteste cette répartition des frais et dépens et elle soutient notamment que le tribunal arbitral aurait dû lui donner l'occasion de prendre position sur son propre comportement procédural et sur l'incidence de ce comportement dans ladite répartition. La demanderesse se réfère inutilement à la jurisprudence concernant le devoir d'un tribunal arbitral d'interpeller les parties sur la répartition des frais et dépens lorsque l'une d'elles renonce à l'arbitrage sur la base de l'art. 378 al. 2 CPC (ATF 142 III 284 consid. 4 p. 288). Lorsque, au contraire, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à son terme et aboutit à une sentence finale, comme en l'espèce, la répartition des frais et dépens n'est qu'un point accessoire de cette sentence et on ne saurait raisonnablement exiger du tribunal arbitral qu'il reporte son prononcé et recueille préalablement les prises de position des parties sur un projet de répartition motivé. Le moyen tiré de l'art. 393 let. d CPC est donc privé de fondement. Pour le surplus, la critique de la demanderesse ne se rapporte à aucun des cas de recours prévus par l'art. 393 CPC; elle est à cet égard irrecevable.
6. A titre de partie qui succombe devant le Tribunal fédéral, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par ce tribunal et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
3. La demanderesse versera une indemnité de 1'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral avec siège à Genève.
Lausanne, le 5 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin