BGer 4D_29/2019
 
BGer 4D_29/2019 vom 04.06.2019
 
4D_29/2019
 
Arrêt du 4 juin 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Malika Turki,
intimée.
Objet
Procédure civile; récusation
recours contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JI25.055657-190076 6).
 
Considérant :
Qu'une contestation civile est pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne entre A.________, demandeur, et X.________, défendeur;
Que celui-ci a introduit une action reconventionnelle;
Que la cause est instruite par la juge Malika Turki, Présidente du Tribunal d'arrondissement;
Que le défendeur a demandé sa récusation en raison d'une attitude prétendument partiale;
Que le tribunal a rejeté ses requêtes par jugement du 13 novembre 2018;
Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 4 février 2019 sur le recours du défendeur;
Qu'elle a rejeté ce recours et confirmé le jugement;
Que contre ce prononcé, le défendeur exerce le recours en matière civile et le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le défendeur ne tente aucune réfutation des motifs qui ont déterminé la Cour administrative à rejeter son recours;
Qu'il se borne à simplement répéter les très sévères critiques qu'il élève contre la juge Malika Turki;
Que les recours sont en conséquence irrecevables au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
Que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour ordonner la transmission de documents réclamés au Tribunal d'arrondissement;
Que la requête présentée à cette fin par le demandeur, datée du 2 mai 2019, ne recevra par conséquent aucune suite;
Que le demandeur doit assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, représenté par Me..., à Lausanne, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juin 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin