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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_138/2019
Arrêt du 27 mai 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Mitra Sohrabi,
intimé.
Objet
avance de frais non fournie
recours contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/16495/2015, ACJC/208/2019).
Vu :
le recours introduit par X.________ contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève;
Considérant :
Que par ordonnance du 22 mars 2019, la recourante a été invitée à verser des sûretés en garantie des frais judiciaires au montant de 500 fr. dans un délai venant à échéance le 8 avril 2019;
Que par ordonnance du 15 avril 2019, un délai supplémentaire venant à échéance le 13 mai 2019 a été imparti conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que ces deux ordonnances ont été l'une et l'autre notifiées par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature;
Que la recourante a été invitée à retirer ces envois à l'office postal le 25 mars et le 16 avril 2019;
Que les envois n'ont pas été retirés;
Qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de chacune des ordonnances est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante;
Que les sûretés n'ont pas été versées;
Que le recours est par conséquent irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin