BGer 1C_218/2019
 
BGer 1C_218/2019 vom 22.05.2019
 
1C_218/2019
 
Arrêt du 22 mai 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune d'Anniviers,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Instauration de zones réservées; tardiveté du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 avril 2019
(A1 18 214).
 
Faits :
A. En séance du 21 août 2018, le Conseil municipal d'Anniviers a décidé d'instaurer des zones réservées au sens de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 19 de la loi valaisanne d'application de la LAT (LcAT; RS/VS 701.1) sur divers secteurs constructibles du territoire communal pour une durée de deux ans. Cette décision a été publiée au Bulletin officiel du canton du Valais du 24 août 2018. L'avis y relatif précisait que les remarques et oppositions éventuelles devaient être adressées par écrit au Conseil d'Etat dans les trente jours suivant la publication.
La Commune d'Anniviers a organisé deux séances d'information à l'attention de la population le 31 août 2018 à Zinal et le 3 septembre 2018 à Vissoie. La question de l'instauration des zones réservées a également été abordée lors de l'Assemblée primaire extraordinaire du 17 septembre 2018.
Le 12 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais contre la décision municipale du 21 août 2018 en tant qu'elle instaurait une zone réservée sur la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune d'Anniviers dans le hameau de Soussillon.
Statuant par arrêt du 2 avril 2019, la Cour de droit public a déclaré le recours de droit administratif irrecevable et rejeté le recours pour déni de justice formel dans la mesure où il était recevable.
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de constater la nullité, respectivement de prononcer l'annulation des décisions de mise en réserve de la Commune d'Anniviers telles que publiées le 24 août 2018. Il conclut à titre alternatif au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin qu'il élucide les rapports de propriété des membres du Conseil municipal d'Anniviers et leur potentiel conflit d'intérêts par rapport aux mesures de mise en réserve adoptées le 21 août 2018.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
 
Considérant en droit :
1. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué en tant qu'il a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur les griefs matériels évoqués dans son recours de droit administratif et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
2. Le recourant conteste la tardiveté de son recours de droit administratif fondé sur l'art. 73a de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6). Il considère que le délai de recours ne partait pas du jour suivant la publication de la décision municipale au Bulletin officiel mais qu'il a commencé à courir le jour suivant l'Assemblée primaire extraordinaire du 17 septembre 2018 lors de laquelle il aurait eu connaissance des éléments de fait propres à mettre en cause l'incompétence du Conseil municipal pour cause de prévention.
En l'occurrence, la décision du Conseil municipal du 21 août 2018 d'instaurer des zones réservées sur différents secteurs du territoire communal a été publiée au Bulletin officiel le 24 août 2018. L'avis d'enquête indiquait clairement que les remarques et oppositions éventuelles devaient être formulées par écrit auprès du Conseil d'Etat dans le délai de trente jours conformément à l'art. 19 al. 3 LcAT. Le fait que le recourant considère que cette autorité était incompétente au regard des exigences découlant de l'art. 33 al. 3 let. b LAT et qu'un recours était directement ouvert contre la décision municipale auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 73a LPJA ne le dispensait pas d'observer le délai de trente jours fixé par la loi (cf. art. 46 al. 1 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. b LPJA), lequel arrivait à échéance le 24 septembre 2018. Remis à la poste le 13 octobre 2018, le recours de droit administratif était ainsi tardif. Le recourant prétend certes avoir eu connaissance du motif de recours tiré de la nullité de la création des zones réservées en raison de la prévention des membres du Conseil municipal lors de l'assemblée primaire extraordinaire du 17 septembre 2018. On peut se demander si le conflit d'intérêts dans lequel se trouvaient prétendument les membres du Conseil municipal ne pouvait pas déjà être décelé sur la base des documents mis à l'enquête publique. Quoi qu'il en soit, le recourant disposait encore d'une semaine pour recourir en invoquant le manque d'indépendance de l'autorité communale. Il ne prétend pas que ce laps de temps était insuffisant pour ce faire. Il ne pouvait de bonne foi considérer que la connaissance de cet élément lors de la séance de l'assemblée primaire extraordinaire du 17 septembre 2018 faisait courir un nouveau délai de recours de trente jours contre la décision municipale ou prolongeait d'autant celui-ci. Il devait au contraire recourir dans les trente jours suivant la publication des mesures litigieuses et solliciter, le cas échéant, un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire comme l'autorise l'art. 50 LPJA applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA. En déposant l'acte de recours le 13 octobre 2018, le recourant a agi tardivement. L'irrecevabilité qui a sanctionné son recours de droit administratif n'est pas arbitraire et ne relève pas davantage d'un excès de formalisme. La solution inverse reviendrait à prolonger le délai de recours légal et permettre d'invoquer des griefs matériels qui auraient pu et dû être invoqués dans le délai légal.
Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur l'irrecevabilité du recours de droit administratif. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la loi cantonale d'application de la LAT est conforme au droit fédéral en tant qu'elle prévoit que le Conseil d'Etat statue comme unique instance cantonale sur les oppositions non liquidées aux zones réservées et si A.________ pouvait recourir directement contre la décision municipale prise en séance du 21 août 2018 auprès du Tribunal cantonal en application de l'art. 73a LPJA. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner les griefs évoqués par le recourant relatifs à l'absence de compétence matérielle du Conseil municipal, à l'impartialité de ses membres ou encore à l'inopportunité des mesures de mise en réserve.
3. Le recourant avait fondé subsidiairement son recours auprès du Tribunal cantonal sur l'art. 34 al. 1 LPJA qui permet à une partie de recourir en tout temps à l'autorité ordinaire de recours pour déni de justice ou retard injustifié. La Cour de droit public a considéré que le recours était également tardif sous cet angle aux motifs que cette disposition visait un déni de justice formel et non pas matériel, que le recourant n'avait pas formé opposition contre la décision municipale publiée le 24 août 2018 auprès du Conseil d'Etat et qu'il ne pouvait de ce fait pas valablement se plaindre de l'absence de décision ou d'un retard à statuer de la part de cette autorité. Supposé recevable, en tant qu'il se rapporterait aux procédures distinctes que le recourant affirme pendantes devant le Conseil d'Etat, le recours pour déni de justice devrait être rejeté du moment que l'intéressé n'avait pas établi avoir préalablement vainement requis cette autorité de statuer. Le recourant ne s'en prend pas à cet aspect de l'arrêt attaqué, pas plus qu'il ne s'en prend aux considérations de la Cour de droit public qui l'ont amenée à écarter ses conclusions en nullité. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office si l'arrêt attaqué est conforme au droit sur ces points.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF); il ne saurait prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune d'Anniviers, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin