BGer 2F_11/2019
 
BGer 2F_11/2019 vom 13.05.2019
 
2F_11/2019
 
Arrêt du 13 mai 2019
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section.
Objet
Impôts communal et cantonal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2012,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 avril 2019 (2C_254/2019 (Arrêt ATA/156/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019, notifié le 14 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du 10 mars 2019 que X.________ avait déposé contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 février 2019 en matière d'impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2012.
2. Par courrier du 6 mai 2019, le contribuable a déposé une demande de révision de l'arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019 du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. c et d LTF. Il s'en prend au considérant 5.3 de l'arrêt 2C_254/2019 et expose une critique du contenu juridique de ce considérant, relatif à l'art. 17 par. 2 CDI CH-F, pour en démontrer le caractère erroné au moyen d'autres jurisprudences du Tribunal fédéral. Par courrier du 7 mai 2019, le contribuable a précisé les conclusions juridiques de son courrier du 6 mai 2019.
3. En vertu de l'art. 121 let. c et d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose, selon la jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis.
Le présent mémoire de demande de révision n'explique pas sur quelle conclusion contenue dans le recours du 10 mars 2019 l'arrêt du 2 avril 2019 n'aurait pas statué.
Pour le surplus, le grief de violation des notions de "centre des intérêts vitaux" et de "présence physique", que le requérant invoque dans son courrier du 6 mai 2019 concerne l'application du droit fédéral et ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF (arrêt 2F_7/2011 du 24 mars 2011 consid. 5).
4. Par conséquent, la demande de révision de l'arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019 doit être déclarée irrecevable sans échange des écritures (art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande en révision de l'arrêt 2C_254/2019 du 2 avril 2019 est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 13 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey