BGer 5A_362/2019
 
BGer 5A_362/2019 vom 10.05.2019
 
5A_362/2019
 
Arrêt du 10 mai 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Laurence Casays, avocate,
intimée.
Objet
annulation du mariage,
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 avril 2019 (C1 17 243).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 2 avril 2019, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 23 août 2017 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2017 par le Juge des districts d'Hérens et de Conthey rejetant la demande présentée par A.A.________ le 23 octobre 2014, tendant à l'annulation de son mariage avec B.A.________, née C.________, célébré le 15 décembre 1995.
2. Par acte du 2 mai 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans son écriture, le recourant explique, de son propre point de vue subjectif, l'ensemble de son histoire, conteste le rejet de sa demande en annulation de mariage au motif qu'il a toujours été homosexuel, tente d'expliquer les difficultés rencontrées pour apporter des preuves à l'appui de sa demande en raison de l'écoulement du temps et déclare refuser de supporter des frais judiciaires. Ce faisant, le recourant - autant qu'il évoque hors contexte et sans les expliciter plus avant des dispositions légales, notamment les art. 26 et 29 Cst. - ne soulève aucun grief recevable à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative à la consommation du mariage fictif avec l'écoulement du temps, à tout le moins postérieurement à la naissance du premier enfant. Une telle motivation n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin