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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_211/2019
Arrêt du 10 mai 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Graziella de Falco Haldemann, Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
procédure pénale, récusation, frais,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 29 avril 2019 (BB.2018.105).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 29 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formée par A.________ contre la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann, en charge depuis plusieurs années d'une procédure pénale dirigée contre le requérant. Elle a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'000 francs, à charge du requérant.
A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 29 avril 2019. Il demande principalement que les frais de la cause, arrêtés à 2'000 francs, soient réduits à 200 francs. Il conclut subsidiairement à l'annulation des frais de la cause.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt sera rendu dans cette langue conformément à l'art. 54 al. 1 LTF même si le recours a été valablement libellé en allemand. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui commanderait de déroger à cette règle dans le cas particulier.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
A teneur de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. Cela a déjà été rappelé au recourant à plusieurs reprises (arrêts 1B_452/2017 du 26 octobre 2017; 1B_376/2014 du 25 novembre 2014; 1B_348/2014 du 31 octobre 2014; 1B_321/2014 du 1er octobre 2014). La décision attaquée mentionne de surcroît qu'il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre elle.
4.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 10 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller