BGer 4A_180/2019
 
BGer 4A_180/2019 vom 02.05.2019
 
4A_180/2019
 
Arrêt du 2 mai 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Armando Pedro Ribeiro,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(P318.017064-190028, 116).
 
Considérant :
Que X.________ a travaillé durant plusieurs années au service de la société Z.________ SA au Brassus;
Que l'employeuse l'a licencié avec effet au 31 août 2017;
Qu'il a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
Que la défenderesse devait être condamnée à payer 30'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif;
Qu'elle a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de l'action;
Que le tribunal a tenu audience le 11 septembre 2018;
Que le demandeur ne s'est pas présenté;
Que le tribunal s'est prononcé le 28 septembre 2018;
Qu'il a rejeté l'action;
Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2019 sur l'appel du demandeur;
Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement;
Que selon ses constatations, le demandeur a été dûment convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes;
Que la Cour n'a pas discuté ni apprécié les circonstances par suite desquelles ou dans lesquelles la défenderesse a mis fin aux rapports de travail;
Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Qu'il persiste à réclamer une indemnité au montant de 30'000 francs;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le demandeur persiste à se plaindre de n'avoir prétendument pas été convoqué à l'audience du Tribunal de prud'hommes, sans mettre en doute les constatations de la Cour d'appel autrement que par une simple protestation;
Qu'il critique les conditions de son emploi au service de la défenderesse après son retour des vacances de l'été 2016, soit depuis le 22 août 2016 et jusqu'à son licenciement;
Qu'il ne prétend pas avoir soumis cette discussion à la Cour d'appel;
Que son exposé n'est donc pas pertinent à l'appui du recours en matière civile;
Que celui-ci est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
Que son auteur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut renoncer au prélèvement de cette contribution.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin