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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5D_95/2019
Arrêt du 23 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse B.________,
intimée.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée définitive de l'opposition),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mars 2019 (C/20415/2018, ACJC/346/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 mars 2019, communiqué aux parties le 12 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti - le recours formé le 28 décembre 2018 par A.________ contre le jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance. L'autorité précédente a renoncé à percevoir des frais judiciaires.
2.
Par acte du 16 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle déclare " présente [ r] un recours car la première convocation du Tribunal de Genève a été réceptionné le même jour de la convocation, dans l'après-midi ", en sorte qu'elle aurait été empêchée de participer à l'audience. Elle se plaint en outre de s'être vue facturer des frais de justice abusifs et injustifiés.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
En l'occurrence, la recourante se limite à déclarer faire recours et à évoquer une convocation et des frais judiciaires manifestement sans rapport avec l'arrêt entrepris. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin