BGer 5A_143/2019
 
BGer 5A_143/2019 vom 18.04.2019
 
5A_143/2019
Ordonnance du 18 avril 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurence Piquerez, avocate,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I,
avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
déni de justice (placement à des fins d'assistance),
recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 15 février 2019, A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral pour déni de justice, dénonçant le retard de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais à statuer sur les trois recours qu'il avait interjetés les 20 et 21 août 2018 à l'encontre des décisions rendues les 3, 6 et 8 août 2018 par l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du district de Monthey (ci-après : APEA) relatives respectivement à la prolongation du placement à des fins d'assistance de B.________ - épouse du recourant -, au blocage des comptes bancaires et à la désignation d'une curatrice de représentation.
2. Par écriture du 22 mars 2019, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a informé la Cour de céans que les trois causes litigieuses avaient été jointes et jugées par décision du 20 mars 2019.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé les parties qu'il envisageait de rayer du rôle la cause vraisemblablement devenue sans objet et a imparti un délai de dix jours aux parties pour déposer des observations à ce sujet, y compris s'agissant des frais et dépens.
Par déterminations du 4 avril 2019, le recourant a admis la perte d'objet de son recours pour déni de justice, mais a conclu à ce que l'intégralité des frais et dépens soient mis à la charge du canton du Valais, dès lors que l'autorité cantonale a sursis durant de nombreux mois à statuer sur des recours dont la matière impose une certaine célérité, sans invoquer de motifs.
Le 8 avril 2019, le Président de l'autorité intimée a estimé qu'il ne pouvait être reproché au tribunal un retard injustifié à statuer, rappelant que les étapes de procédure s'étaient déroulées régulièrement, précisant que le recourant avait tardivement interpellé l'autorité sur le délai pour statuer et soulignant l'absence d'urgence à statuer sur les décisions de l'APEA au vu du départ à l'étranger de la personne visée par les mesures de protection.
3. En l'espèce, il est manifeste que la décision rendue le 20 mars 2019 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais statuant sur les trois causes litigieuses a rendu sans objet le recours interjeté au Tribunal fédéral pour déni de justice. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la perte d'objet du recours en matière civile pour déni de justice 5A_143/2019 déposé le 15 février 2019 par A.________, le juge instructeur étant compétent pour statuer à cet égard (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF).
Lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Au terme d'un tel examen, à la lecture du mémoire de recours, il apparaît que si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours en matière civile aurait vraisemblablement dû être admis, l'autorité précédente ayant informé le recourant qu'elle entendait statuer sur ses recours au début de l'été 2019 seulement. Dans ces circonstances, il n'est pas perçu de frais de justice, le canton du Valais n'ayant pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; arrêt 5A_39/2014 du 12 mars 2014 consid. 5, non publié à l'ATF 140 III 167). Cependant, le canton du Valais versera une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_143/2019 est rayée du rôle par suite de perte d'objet du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 1'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge du canton du Valais.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Lausanne, le 18 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin