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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_336/2019
Arrêt du 11 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 février 2019 (F-37/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 février 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 30 novembre 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour.
2.
Par mémoire du 18 mars 2019, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par le Tribunal administratif fédéral. Elle demande l'effet suspensif.
Par ordonnance du 22 mars 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 11 février 2019 par le Tribunal administratif fédéral et imparti à l'intéressée un délai échéant au 1er avril 2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. Cette ordonnance a été envoyée à l'intéressée par pli recommandé. La notification a eu lieu le 25 mars 2019. Le délai de garde est échu le 1er avril 2019. Le courrier a été retiré le 3 avril 2019.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le mémoire adressé au Tribunal fédéral se borne à exposer la jurisprudence sans exposer de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11 février 2019, qui examine longuement en détail les conditions relative aux liens économiques et au comportement irréprochable, viole le droit.
Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les conséquences de la production de l'arrêt attaqué le 3 avril 2019 seulement.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 11 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey