BGer 5D_78/2019
 
BGer 5D_78/2019 vom 10.04.2019
 
5D_78/2019
 
Arrêt du 10 avril 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Canton de Berne,
2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019
(ZK 19 33 ZK 19 41 [recours AJ]).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland ( Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant, le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en temps utile.
1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant (ch. 3).
2. Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), mais se borne à invoquer son " état de santé actuelle " et son "  incapacité physique ", et réaffirme son "  indigence pour défendre [s] es intérêts ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté d'emblée.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il se déclare " indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 10 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi